Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes

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NOR : TEFT9500280A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la convention de l'Organisation internationale du travail no 139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 461-2 et D. 461-25;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-56 et R. 231-56-11; Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants;
Vu le décret no 95-16 du 4 janvier 1995 relatif aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée en matière de médecine du travail),
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les informations devant figurer dans l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, qui sont mentionnés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, sont déterminées dans l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les modalités de la surveillance post-professionnelle visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, pour les agents cancérogènes mentionnés au premier alinéa de cet article, sont fixées comme suit:
    1o Pour ceux des agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux sont effectués conformément aux spécifications figurant dans ladite annexe II ainsi que dans l'annexe III;
    2o Pour les autres agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, la surveillance médicale post-professionnelle est réalisée sur prescription du médecin traitant selon les mêmes modalités que la surveillance médicale spéciale dont le travailleur a, le cas échéant,
    bénéficié pendant son activité, notamment en ce qui concerne les examens complémentaires éventuels. La prise en charge financière de ces examens s'effectuera selon les indications figurant à l'annexe III du présent arrêté.
  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I


    L'attestation d'exposition (*) prévue pour chaque agent ou procédé cancérogène visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et remise à chaque salarié concernée comporte:
    1. Des éléments d'identification concernant:
    1.1. Le salarié (nom, prénom, les cinq premiers chiffres du numéro de sécurité sociale et adresse);
    1.2. L'entreprise ou l'établissement dans le(s)quel(s) le salarié a été exposé à l'agent ou procédé cancérogène (nom, raison sociale, numéro SIRET et adresse);
    1.3. Le médecin du travail (identification du médecin du travail, du service médical d'entreprise ou du service interentreprises).
    2. Des éléments d'information fournis par l'employeur et le médecin du travail:
    2.1. Identification de l'agent ou du procédé cancérogène;
    2.2. Description succincte du (ou des) poste(s) de travail;
    2.3. Date de début et de fin d'exposition;
    2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail;
    2.5. Informations prévues par l'article R. 231-56-4 (d) du code du travail. 3. Des éléments d'information fournis par le médecin du travail et adressés, après accord du salarié, au médecin de son choix:
    3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été effectuées durant l'exercice professionnel du salarié en précisant notamment l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'agent ou le procédé cancérogène concerné;
    3.2. Les dates et les résultats des examens complémentaires effectués dans le cadre de la surveillance médicale spéciale propre à l'agent ou procédé considéré;
    3.3. La date et les constatations du dernier examen médical effectué avant la cessation d'exposition à l'agent ou procédé cancérogène concerné;
    3.4. Et tout autre renseignement que le médecin du travail juge utile de fournir.
    (*) En cas d'expositions multiples, il est établi une attestation pour chaque agent cancérogène et pour chaque entreprise concernée.




    A N N E X E I I

    INFORMATIONS DEMANDEES AU MEDECIN DU TRAVAIL ET MODALITES DE LA SURVEILLANCE POST-PROFESSIONNELLE POUR LES AGENTS OU PROCEDES CANCEROGENES VISES A L'ARTICLE D. 461-25 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET FAISANT L'OBJET DE TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES (*)


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0069 du 22/03/95 Page 4474 a 4479
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    (*) Pour les autres agents, les informations et examens ne peuvent pas être précisés. C'est le médecin-conseil qui sera le seul juge.




    A N N E X E I I I

    MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES EXAMENS MEDICAUX


    La surveillance post-professionnelle des travailleurs ayant été exposés aux agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale comporte des examens médicaux cliniques et complémentaires pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et sociale.


    1. Agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25

Fait à Paris, le 28 février 1995.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le chef de service,

F. BRUN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale:

Le sous-directeur de la famille,

des accidents du travail, du handicap et de la mutualité,

S. SIMON