Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-1 du 15 janvier 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés fixant les règles générales applicables aux services de télévision privés à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée et les observations écrites produites par la société La Cinq enregistrées le 5 novembre 1990;
Après avoir entendu M. Rémy Schwartz, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et M. Yves Sabouret, président-directeur général de la société La Cinq;
Considérant que l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que <>;
Considérant que la société La Cinq a diffusé les 31 juillet et 7 septembre 1990, à 20 h 30, les téléfilms suivants: <> et <>; que ces téléfilms comportent des scènes de violence qui, par une diffusion à des heures de grande écoute, sont susceptibles de heurter gravement la sensibilité des enfants et des adolescents; que ces diffusions sont par suite de nature à justifier légalement une sanction;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 <>;
Considérant que La Cinq reconnaît le caractère fautif de ces diffusions; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de fixer à deux millions de francs le montant de la sanction,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-1 du 15 janvier 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés fixant les règles générales applicables aux services de télévision privés à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée et les observations écrites produites par la société La Cinq enregistrées le 5 novembre 1990;
Après avoir entendu M. Rémy Schwartz, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et M. Yves Sabouret, président-directeur général de la société La Cinq;
Considérant que l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que <
Considérant que la société La Cinq a diffusé les 31 juillet et 7 septembre 1990, à 20 h 30, les téléfilms suivants: <
Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 <
Considérant que La Cinq reconnaît le caractère fautif de ces diffusions; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de fixer à deux millions de francs le montant de la sanction,
Fait à Paris, le 20 décembre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET