Arrêté du 20 janvier 1995 relatif à la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre des années 1991, 1992 et 1993

Version INITIALE

NOR : INTB9500057A

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 A;
Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, le fonds départemental de la taxe professionnelle;
Vu le décret no 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle;
Considérant que la commission interdépartementale constituée par arrêté conjoint des présidents des conseils généraux de l'Isère et de l'Ain, réunie le 8 octobre 1993 aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, au titre des années 1991, 1992 et 1993, n'est pas parvenue à un accord dans le délai légal qui lui était imparti à compter de son institution;
Sur le rapport du préfet de l'Isère,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les sommes de 5 657 246 F, 5 657 246 F et 5 552 870 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville et résultant des rôles émis respectivement au titre de 1991, 1992 et 1993 sont réparties par moitié entre les collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et les communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées).


  • Art. 2. - Les sommes revenant aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (collectivités défavorisées),
    soit 2 828 623 F au titre de 1991, 2 828 623 F au titre de 1992 et 2 776 435 F au titre de 1993, sont réparties entre les collectivités des départements suivants et pour les montants respectifs ci-après:
    Pour 1991:
    - collectivités défavorisées du département de l'Isère: 1 810 319 F;
    - collectivités défavorisées du département de l'Ain: 1 018 304 F.
    Pour 1992:
    - collectivités défavorisées du département de l'Isère: 1 810 319 F;
    - collectivités défavorisées du département de l'Ain: 1 018 304 F.
    Pour 1993:
    - collectivités défavorisées du département de l'Isère: 1 776 918 F;
    - collectivités défavorisées du département de l'Ain: 999 517 F.
    Le conseil général de chacun des départements concernés établit la liste des collectivités bénéficiaires des sommes ainsi réparties et fixe le montant de leurs attributions respectives dans les conditions visées au 4o du I de l'article 4 du décret no 88-988 du 17 octobre 1988 susvisé.


  • Art. 3. - Les sommes revenant aux communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (communes concernées), soit 2 828 623 F pour 1991, 2 828 623 F pour 1992 et 2 776 435 F pour 1993, sont réparties entre les communes suivantes et pour les montants respectifs ci-après:


  • Au titre de l'année 1991



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/95 Page 4673 a 4674
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  • Au titre de l'année 1992



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/95 Page 4673 a 4674
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  • Au titre de l'année 1993



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/95 Page 4673 a 4674
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  • Art. 4. - Les préfets des départements de l'Isère et de l'Ain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 janvier 1995.

CHARLES PASQUA