Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 A;
Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, le fonds départemental de la taxe professionnelle;
Vu le décret no 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle;
Considérant que la commission interdépartementale constituée par arrêté conjoint des présidents des conseils généraux de l'Isère et de l'Ain, réunie le 8 octobre 1993 aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, au titre des années 1991, 1992 et 1993, n'est pas parvenue à un accord dans le délai légal qui lui était imparti à compter de son institution;
Sur le rapport du préfet de l'Isère,
Arrête:
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 A;
Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, le fonds départemental de la taxe professionnelle;
Vu le décret no 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle;
Considérant que la commission interdépartementale constituée par arrêté conjoint des présidents des conseils généraux de l'Isère et de l'Ain, réunie le 8 octobre 1993 aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, au titre des années 1991, 1992 et 1993, n'est pas parvenue à un accord dans le délai légal qui lui était imparti à compter de son institution;
Sur le rapport du préfet de l'Isère,
Arrête:
Fait à Paris, le 20 janvier 1995.
CHARLES PASQUA