Arrêté du 23 août 1990 portant modification de la définition du brevet de technicien supérieur Technico-commercial et des modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme

Version INITIALE

NOR : MENL9002007A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres I et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 8 août 1973 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries du bois;
Vu l'arrêté du 17 juin 1988 portant suppression du brevet de technicien supérieur Professions technico-commerciales, option Génie mécanique, création et définition du brevet de technicien supérieur Technico-commercial et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des techniques de commercialisation du 21 mai 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 juillet 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé au sein du brevet de technicien supérieur Technico-commercial institué par l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé, deux options:
    Une option Génie électrique et mécanique;
    Une option Bois et dérivés.
    La définition du brevet de technicien supérieur Technico-commercial et les modalités de la formation qu'il sanctionne sont modifiées conformément aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.


  • Art. 2. - Le référentiel des compétences générales technologiques et professionnelles requises pour la délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, défini à l'annexe I de l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé, est supprimé et remplacé par le référentiel défini à l'annexe I du présent arrêté.
    Les contenus de la formation préparant à ce brevet de technicien supérieur, précisés à l'annexe II de l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé, sont supprimés et remplacés par les contenus de formation précisés à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 3. - L'horaire des enseignements dispensés, en formation initiale, dans les sections préparant à ce brevet de technicien supérieur, fixé à l'annexe III de l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé, est supprimé et remplacé par l'horaire fixé à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 4. - Les finalités et les modalités d'organisation du stage professionnel en entreprise que doivent accomplir les étudiants préparant le brevet de technicien supérieur technico-commercial, définies à l'annexe IV de l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'annexe IV du présent arrêté.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application à la rentrée de l'année scolaire 1990-1991 en ce qui concerne les programmes de première année, et à la rentrée de l'année scolaire 1991-1992 en ce qui concerne les programmes de seconde année.


  • Art. 6. - Les dispositions de la circulaire no 73-348 du 20 août 1973 relatives aux horaires et programmes de l'option technico-commerciale du brevet de technicien supérieur Industries du bois, créé par l'arrêté du 8 août 1973 susvisé, seront abrogées à l'issue de la session d'examen de 1991 ou à l'issue de la session de rattrapage éventuellement organisée en 1992.
    Les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1988 susvisé seront abrogées à l'issue de la session d'examen de 1991.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.


Fait à Paris, le 23 août 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des lycées et collèges:

Le chef de service,

P. BENOIST