Arrêtés du 13 août 1990 interdisant, en application de l'article L.552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

Par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 13 août 1990, considérant que La Redoute, 50, rue de Blanche-Mail, 59081 ROUBAIX CEDEX, propose à la vente dans son catalogue automne-hiver 1987-1988 des genouillères ou coudières magnétiques auxquelles sont attribuées une action sur les douleurs rhumatismales, des ceintures magnétiques auxquelles sont attribuées une action sur les lumbagos,
considérant que La Redoute, 50, rue de Blanche-Mail, 59081 ROUBAIX CEDEX, n'a pas apporté la preuve scientifique des propriétés énoncées ci-dessus, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour les genouillères ou coudières magnétiques, les ceintures magnétiques susvisées les propriétés bénéfiques à la santé ci-dessus énumérées est interdite pour La Redoute, 50, rue de Blanche-Mail, 59081 ROUBAIX CEDEX.
Le présent arrêté prend effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.