Arrêté du 1er octobre 1990 fixant les montants et la répartition de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 1990-1991

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le règlement no 1179-90 du 7 mai 1990 du Conseil des communautés européennes modifiant le règlement C.E.E. no 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole;
Vu le règlement no 1341-90 du 14 mai 1990 du Conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1990-1991 les prix applicables dans le secteur des céréales;
Vu le règlement no 1352-90 du 14 mai 1990 du Conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1990-1991 les prix applicables dans le secteur du riz;
Vu le règlement no 1497-90 du 31 mai 1990 de la Commission des communautés européennes portant adaptation des prix et montants fixés en ECU pour la campagne 1990-1991 dans le secteur des céréales suite au réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et en application du régime des stabilisateurs;
Vu le règlement no 1573-90 du 12 juin 1990 de la Commission des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1990-1991 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, semoules et gruaux;
Vu le décret no 87-677 du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier;
Vu l'avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 4 juillet 1990,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les montants de la taxe parafiscale visée à l'article 1er du décret no 87-677 du 17 août 1987 susvisé sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 1990-1991:
    6,40 F par tonne de blé tendre, d'orge et de maïs;
    6,35 F par tonne de blé dur;
    5,95 F par tonne de seigle et de triticale;
    4,05 F par tonne d'avoine et de sorgho;
    6,05 F par tonne de riz.


  • Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante:
    50,00 p. 100 à l'Office national interprofessionnel des céréales;
    15,62 p. 100 au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs,
    géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière;
    34,38 p. 100 à l'Institut technique des céréales et des fourrages.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE