Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R.362-1 à R.362-19;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment son article 35;
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale; Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 17 juillet 1990;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 10 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées est établi pour une durée déterminée, au moins égale à un an.
    Ce plan départemental comprend pour la période qu'il détermine:
    1. Une analyse des besoins des personnes visées par la loi et une évaluation de leur nombre, le cas échéant, par bassin d'habitat;
    2. La détermination des objectifs à atteindre par bassin d'habitat;
    3. Les mesures permettant d'atteindre ces objectifs, notamment par la centralisation des demandes, par la création d'une offre supplémentaire de logements et par la mise en place d'aides financières et de mesures spécifiques d'accompagnement social;
    4. Les règles d'examen des demandes, notamment celles qui permettent de donner une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres précaires ou de fortune;
    5. Les règles d'intervention du fonds de solidarité et les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du présent décret pour l'attribution des aides de ce fonds;
    6. Les données quantitatives et qualitatives devant être recueillies pour permettre l'évaluation périodique de l'application du plan par l'établissement du bilan prévu à l'article 10 du présent décret;
    7. La désignation d'un comité responsable du plan et la définition des moyens nécessaires à son fonctionnement.


  • Art. 2. - Le préfet et le président du conseil général dressent conjointement la liste des personnes morales concernées auxquelles ils demandent, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements,
    de participer à l'élaboration du plan départemental et à sa mise en oeuvre.
    Les collectivités territoriales, leurs groupements et les personnes morales concernées qui ont répondu positivement à cette demande constituent avec l'Etat et le département une commission chargée d'élaborer le plan départemental. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les personnes morales concernées qui n'ont pas accepté de participer à cette commission peuvent néanmoins prendre part à la mise en oeuvre du plan et conclure les conventions prévues à l'article 8 du présent décret.
    Le préfet et le président du conseil général établissent, après consultation de la commission, un projet de plan avant le 1er avril 1991; ce projet est soumis au conseil départemental de l'habitat et au conseil départemental d'insertion qui expriment leur avis dans le délai d'un mois.
    Le préfet et le président du conseil général arrêtent le plan avant le 1er juin 1991. Le plan est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil général au recueil des actes administratifs du département dans le délai d'un mois. Il peut en outre faire l'objet à leur initiative de toute mesure de publicité utile. Lorsqu'à défaut d'accord le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales, il est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il peut en outre faire l'objet à l'initiative des ministres de toute mesure de publicité utile.


  • Art. 3. - Un plan régional définit les mesures de coordination visant à assurer la cohérence des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées des départements de la région Ile-de-France. Le préfet de la région Ile-de-France, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux arrêtent conjointement le plan régional. A défaut d'accord, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.


  • Art. 4. - Le plan départemental précise les conditions d'intervention du fonds de solidarité pour le logement et, à cet effet, définit tant la nature et le montant des aides financières destinées à favoriser l'accès ou le maintien dans un logement que les critères d'éligibilité à ces aides, qui sont notamment la situation financière et familiale ainsi que les conditions d'existence des personnes, le montant de leur dette de logement ou de leurs frais d'installation.
    Le plan définit également les mesures d'accompagnement social pour les personnes bénéficiant du plan départemental, et notamment celles qui accèdent à un logement, qu'elles bénéficient ou non des aides financières du fonds de solidarité.


  • Art. 5. - Le plan départemental définit la composition de l'instance du fonds de solidarité pour le logement chargée d'attribuer les aides financières et de prendre les décisions en matière d'accompagnement social lié au logement; cet organisme doit comprendre notamment un ou des représentants de chaque partenaire y contribuant financièrement et au moins deux élus et deux personnes compétentes en matière d'insertion et de logement des personnes défavorisées.
    Le plan définit, le cas échéant, la composition des instances correspondantes des fonds locaux de solidarité.
    Le plan prévoit qu'aucune demande d'aide ne peut être rejetée sans avoir fait l'objet d'un examen par l'instance compétente pour l'attribution des aides.


  • Art. 6. - Le plan départemental désigne la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable des fonds départemental et locaux,
    laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le préfet, soit un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département passent à cet effet convention avec la personne morale désignée. Le plan définit les conditions dans lesquelles le gestionnaire remplit sa mission, la manière dont il rend compte de l'utilisation des sommes recueillies et les conditions de résiliation de la convention.
    Le gestionnaire reçoit toutes les dotations; lorsque les aides financières sont attribuées par l'intermédiaire de fonds locaux, les contributions financières des collectivités territoriales autres que le département, de leurs groupements et des autres personnes morales participant volontairement à leur financement peuvent être versées directement à ces fonds locaux dans les conditions définies par la convention relative au financement du fonds départemental.


  • Art. 7. - Un comité responsable du plan, coprésidé par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants, est chargé de suivre la mise en oeuvre du plan départemental. Le plan fixe sa composition, son mode de fonctionnement et les moyens administratifs et financiers qui lui sont nécessaires.


  • Art. 8. - Les conventions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée sont conclues pour une durée déterminée, au moins égale à un an et au plus égale à la durée du plan départemental; leurs dispositions financières sont révisées annuellement.


  • Art. 9. - La convention relative au financement du fonds de solidarité pour le logement est conclue dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le plan départemental a été arrêté.
  • La convention détermine les modalités et les dates de versement des contributions prévues ainsi que l'affectation des sommes recueillies qui n'auraient pas été consommées à son terme. Elle fixe également pour la première période annuelle les dotations financières de l'Etat et du département. A défaut de conclusion de la convention dans un délai susmentionné, le préfet notifie au président du conseil général le montant de la participation financière de l'Etat pour la première période annuelle, afin de permettre au département de satisfaire à l'obligation qui lui est faite par l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée; la convention est alors valablement conclue entre l'Etat et les autres partenaires. Si aucune convention n'est signée, les mesures prévues par le présent article sont arrêtées par le préfet.
    La convention tient compte, pour répartir les sommes recueillies, des conditions d'intervention du fonds de solidarité prévues par le plan départemental et des dispositions qu'il prend en faveur de la création d'une offre nouvelle de logements destinés aux personnes défavorisées. Elle précise cette répartition en fonction des emplois prévus par le plan départemental en distinguant les aides financières destinées au maintien dans les lieux de locataires ayant des arriérés de loyer (subventions et prêts), les aides financières à l'accès à un logement (cautions ou garanties aux personnes physiques ou à des associations, subventions ou prêts d'installation) et les mesures d'accompagnement social lié au logement ainsi que les modalités de révision de cette répartition. Elle définit en tant que de besoin les critères d'une répartition des sommes au profit des fonds locaux ou des associations chargées d'attribuer les aides pour le compte du fonds départemental.
    La convention mentionne la personne morale responsable de la gestion du fonds en vertu de l'article 6 du présent décret.
    La convention est révisée chaque année aux fins de fixer les dotations financières de la période annuelle suivante. A défaut, le préfet notifie au président du conseil général le montant de la participation de l'Etat pour ladite période afin de permettre au département de satisfaire à l'obligation qui lui est faite par l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.


  • Art. 10. - Le préfet et le président du conseil général évaluent chaque année l'application du plan départemental à travers un bilan qui analyse les résultats obtenus en regard des objectifs fixés par le plan, en termes quantitatifs et qualitatifs. Le projet de bilan est établi sur proposition du comité responsable du plan et est transmis pour avis aux autres collectivités territoriales et aux personnes morales ayant participé à l'élaboration et la mise en oeuvre du plan départemental.
    Le préfet et le président du conseil général arrêtent le bilan et le transmettent, assorti des avis exprimés à l'issue de la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, au conseil départemental de l'habitat, au conseil départemental d'insertion et au Conseil national de l'habitat dans le délai de trois mois suivant la fin de chaque période annuelle d'exécution du plan départemental.
    A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général sur les modalités de l'évaluation ou le contenu du bilan, le préfet arrête un bilan, dans les conditions déterminées ci-dessus, qui est transmis assorti de l'avis du président du conseil général.


  • Art. 11. - I. - Le plan départemental peut être révisé à l'issue de chaque période annuelle d'exécution à l'initiative de l'Etat ou du département, le cas échéant à la demande d'une collectivité territoriale, d'un groupement de ces collectivités ou d'une personne morale participant à sa mise en oeuvre.
    Toutefois, la désignation par le plan de la personne morale gestionnaire du fonds peut être modifiée à tout moment.
    L'initiative de la révision est prise au moins trois mois avant la fin de la période annuelle d'exécution. Elle est portée à la connaissance de l'ensemble des partenaires participant à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan départemental afin qu'ils puissent faire connaître leur avis au préfet et au président du conseil général; le conseil départemental de l'habitat et le conseil départemental d'insertion sont également consultés. Le plan départemental révisé fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'alinéa 3 de l'article 1er du présent décret.
  • A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général sur la révision proposée, l'exécution du plan départemental se poursuit jusqu'à son terme.
    II. - Au moins trois mois avant le terme du plan départemental, le préfet et le président du conseil général engagent l'élaboration du nouveau plan qui doit être arrêté au plus tard au terme du plan en cours, selon les règles prévues par le présent décret.


  • Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



chargé du logement,



LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND