Décret no 90-746 du 22 août 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'ouvriers professionnels de troisième catégorie des établissements d'enseignement

Version INITIALE

NOR : MENF9001325D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 novembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Indépendamment des recrutements organisés en application de l'article 13 du décret du 2 novembre 1965 susvisé, il pourra être procédé à des recrutements exceptionnels d'ouvriers professionnels de troisième catégorie des établissements d'enseignement, dans la limite de deux contingents d'emplois fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
    Ces recrutements sont effectués, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents spécialistes régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé, justifiant d'au moins cinq années de services publics.
    La condition d'ancienneté de service exigée à l'alinéa précédent est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.


  • Art. 2. - Les fonctionnaires nommés, en application des dispositions de l'article précédent, dans le corps des ouvriers professionnels de troisième catégorie sont immédiatement titularisés et reclassés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
    Les titularisations prononcées au titre d'une première liste d'aptitude prennent effet au 1er septembre 1989.
    Les titularisations prononcées au titre d'une seconde liste d'aptitude prennent effet au 1er janvier 1990.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE