Arrêté du 21 juin 1990 fixant les modalités des concours d'accès au corps de la conservation du patrimoine

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu la loi no83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours de la fonction publique;
Vu le décret no90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps de la conservation du patrimoine;
Vu le décret no90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les concours de recrutement externe et interne pour l'accès au corps de la conservation du patrimoine sont organisés selon les modalités suivantes:



  • C HAPITRE Ier


    Concours externe



  • Art. 2. - Le concours externe comprend les épreuves suivantes notées de 0 à 20.



  • a) Epreuves écrites d'admissibilité


    1. Une dissertation sur un sujet portant, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen (durée: cinq heures; coefficient 3).
    2. Une note de commentaires et de synthèse portant sur l'histoire des civilisations européennes faite à partir d'un dossier pouvant notamment comprendre des textes, des photographies d'objets, de monuments ou de sites, des relevés et des plans (durée: cinq heures; coefficient 3).
    3. Une dissertation portant sur une option choisie par le candidat parmi la liste mentionnée à l'annexe 1 du présent arrêté (1) (durée: cinq heures;
    coefficient 4).



  • b) Epreuves orales d'admission


    Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100.
    1. Une interrogation portant, au choix du candidat, pour la spécialité du corps de la conservation choisie par le candidat, sur l'une des options mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté (1).
    L'épreuve consiste, dans un premier temps, à analyser et à commenter des documents (authentiques ou reproduits) correspondant à l'option choisie, puis à répondre à des questions portant sur l'ensemble de la spécialité retenue par le candidat (préparation trente minutes; analyse et commentaire quinze minutes; entretien: quinze minutes; coefficient 5).
    2. Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent à caractère culturel (préparation trente minutes; commentaire dix minutes; entretien: vingt minutes; coefficient 2).
    3. Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation; la liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est fixée à l'annexe 3 du présent arrêté (1) (préparation: trente minutes; traduction: dix minutes; conversation: vingt minutes; coefficient 2).
  • 4. Une deuxième épreuve de langue vivante ou ancienne comportant la traduction d'un texte suivie, le cas échéant, d'une conversation; les candidats peuvent choisir l'une des langues figurant à l'annexe 4 du présent arrêté (1) qu'ils n'ont pas choisies à l'épreuve 3 (préparation: trente minutes; traduction dix minutes; conversation vingt minutes; coefficient 1).



  • C HAPITRE II


    Concours interne



  • Art. 3. - Le concours interne comprend les épreuves suivantes notées de 0 à 20.



  • a) Epreuves écrites d'admissibilité


    1. Une note de commentaires et de synthèse portant sur l'histoire des civilisations européennes faite à partir d'un dossier pouvant notamment comprendre des textes, des photographies d'objets, de monuments ou de sites, des relevés et des plans (durée: cinq heures; coefficient 5).
    2. Une dissertation sur une option choisie par le candidat parmi la liste mentionnée à l'annexe 1 du présent arrêté (1) (durée: cinq heures;
    coefficient 5).



  • b) Epreuves orales d'admission


    Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100.
    1. Une interrogation portant, au choix du candidat, pour la spécialité du corps de la conservation choisie par le candidat, sur l'une des options mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté (1).
    L'épreuve consiste, dans un premier temps, à analyser et à commenter des documents (authentiques ou reproduits) correspondant à l'option choisie, puis à répondre à des questions portant sur l'ensemble de la spécialité retenue par le candidat (préparation trente minutes; analyse et commentaires quinze minutes; entretien: quinze minutes; coefficient 5).
    2. Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent à caractère culturel (préparation trente minutes; commentaire dix minutes; entretien: vingt minutes; coefficient 2).
    3. Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation; la liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est fixée à l'annexe 3 du présent arrêté (1) (préparation: trente minutes; traduction: dix minutes; conversation: vingt minutes; coefficient 2).
    4. Une deuxième épreuve de langue vivante ou ancienne comportant la traduction d'un texte suivie, le cas échéant, d'une conversation; les candidats peuvent choisir l'une des langues figurant à l'annexe 4 du présent arrêté (1) qu'ils n'ont pas choisies à l'épreuve 3 (préparation: trente minutes; traduction dix minutes; conversation vingt minutes; coefficient 1).



  • C HAPITRE III


    Epreuve facultative commune aux deux concours



  • Art. 4. - En application du décret no 86-441 du 14 mars 1986 susvisé, les candidats aux concours externe et interne du corps des conservateurs du patrimoine pourront présenter, sur leur demande, une épreuve facultative d'informatique dont le programme est fixé à l'annexe 5 du présent arrêté (1). La durée de cette épreuve orale est fixée à trente minutes. Seuls seront pris en compte lors de l'admission les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1).



  • C HAPITRE IV


    Dispositions communes aux concours externe

    et interne du corps de la conservation


  • Art. 5. - Avant le 1er août de l'année précédant celle du concours concerné, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, le cas échéant, les programmes des matières sur lesquels portent certaines épreuves du concours.
  • Art. 6. - Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.
    Le jury comprend un président et neuf membres selon la répartition suivante: - cinq membres des corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine;
    - deux professeurs d'université;
    - deux personnalités qualifiées.
    L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
    En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président est prépondérante.
    Le secrétariat du jury est tenu par la direction de l'Ecole nationale du patrimoine.
    Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
    En fonction des options, des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour participer, avec l'un des membres du jury, à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.


  • Art. 7. - Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être un membre du jury. La première épreuve d'admission est notée par un membre du jury, auquel s'adjoint, pour chaque option, un ou deux membres examinateurs spéciaux.
    La deuxième épreuve d'admission est notée par le président et les membres du jury.
    Les troisième et quatrième épreuves d'admission sont notées par deux examinateurs spéciaux.


  • Art. 8. - Le jury classe les candidats admis par spécialité et par ordre de mérite, à partir du total des points obtenus à l'écrit et à l'oral.


  • Art. 9. - Les candidats devront, lors de leur inscription, demander à composer pour une ou plusieurs des spécialités de la première épreuve d'admission.


  • Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des concours qui seront organisés à l'automne 1991. Les dispositions actuellement en vigueur demeurent applicables aux concours qui seront organisés à l'automne 1990.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 1990.

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-L. SILICANI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

B. PECHEUR
(1) Les annexes du présent arrêté peuvent être communiquées au ministère de la culture, des grands travaux et du Bicentenaire (service du personnel et des affaires sociales, bureau des concours), 4, rue de la Banque, 75002 Paris.

Elles feront l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de la culture.