En application de l'article L.133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75350 Paris 07 S.P.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord du 9 mai 1990 préalable à la négociation de la convention collective nationale professionnelle de l'industrie hôtelière.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Modalités d'indemnisation des délégués syndicaux participant aux réunions de négociation de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière.
L'accord a pour champ d'application les entreprises relevant des codes A.P.E. 67.01 à 67.09 ainsi que les bowlings.
Sont exclus du présent champ d'application:
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter;
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective (rubrique A.P.E. 67.02).
Signataires:
C.F.H.R.C.D.;
F.A.G.I.H.T.;
F.N.I.H.;
S.F.H.;
S.N.C.;
S.N.R.L.H.;
S.N.R.P.O.;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T., à la C.F.D.T., ......................................................
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75350 Paris 07 S.P.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord du 9 mai 1990 préalable à la négociation de la convention collective nationale professionnelle de l'industrie hôtelière.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Modalités d'indemnisation des délégués syndicaux participant aux réunions de négociation de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière.
L'accord a pour champ d'application les entreprises relevant des codes A.P.E. 67.01 à 67.09 ainsi que les bowlings.
Sont exclus du présent champ d'application:
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter;
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective (rubrique A.P.E. 67.02).
Signataires:
C.F.H.R.C.D.;
F.A.G.I.H.T.;
F.N.I.H.;
S.F.H.;
S.N.C.;
S.N.R.L.H.;
S.N.R.P.O.;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T., à la C.F.D.T., ......................................................