Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le règlement C.E.E. no 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 856-84 du 31 mars 1984, no 1298-85 du 23 mai 1985, no 1336-86 du 6 mai 1986 et no 773-87 du 16 mars 1987;
Vu le règlement C.E.E. no 857-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 590-85 du 26 février 1985, no 1305-85 du 23 mai 1985, no 1343-86 du 6 mai 1986 et no 774-87 du 16 mars 1987;
Vu le règlement C.E.E. no 775-87 du Conseil des communautés européennes du 16 mars 1987 modifié relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'arti-cle 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68;
Vu le règlement C.E.E. no 1546-88 de la Commission des communautés européennes du 3 juin 1988 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu le décret no 81-246 du 27 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 81-1067 du 3 décembre 1981 modifié instituant une aide exceptionnelle destinée à concourir au rétablissement de certaines exploitations en difficulté;
Vu le décret no 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache; Vu le décret no 84-1017 du 19 novembre 1984 modifiant le décret no 83-442 du 1er juin 1983 portant modification de la composition de la commission mixte départementale élargie dans le cadre de la maîtrise de la production de lait de vache;
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole;
Vu le décret no 87-278 du 21 avril 1987, modifié par le décret no 89-525 du 27 juillet 1989, concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière;
Vu le décret no 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert de quantités de référence laitière;
Vu le décret no 88-186 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu l'arrêté du 26 avril 1989, modifié par l'arrêté du 23 février 1990,
relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1989 au 29 mars 1990;
Vu l'arrêté du 16 août 1989 relatif à l'attribution de quantités de référence laitière à certains producteurs;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 22 mars 1990,
Vu le règlement C.E.E. no 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 856-84 du 31 mars 1984, no 1298-85 du 23 mai 1985, no 1336-86 du 6 mai 1986 et no 773-87 du 16 mars 1987;
Vu le règlement C.E.E. no 857-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 590-85 du 26 février 1985, no 1305-85 du 23 mai 1985, no 1343-86 du 6 mai 1986 et no 774-87 du 16 mars 1987;
Vu le règlement C.E.E. no 775-87 du Conseil des communautés européennes du 16 mars 1987 modifié relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'arti-cle 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68;
Vu le règlement C.E.E. no 1546-88 de la Commission des communautés européennes du 3 juin 1988 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu le décret no 81-246 du 27 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 81-1067 du 3 décembre 1981 modifié instituant une aide exceptionnelle destinée à concourir au rétablissement de certaines exploitations en difficulté;
Vu le décret no 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache; Vu le décret no 84-1017 du 19 novembre 1984 modifiant le décret no 83-442 du 1er juin 1983 portant modification de la composition de la commission mixte départementale élargie dans le cadre de la maîtrise de la production de lait de vache;
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole;
Vu le décret no 87-278 du 21 avril 1987, modifié par le décret no 89-525 du 27 juillet 1989, concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière;
Vu le décret no 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert de quantités de référence laitière;
Vu le décret no 88-186 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu l'arrêté du 26 avril 1989, modifié par l'arrêté du 23 février 1990,
relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1989 au 29 mars 1990;
Vu l'arrêté du 16 août 1989 relatif à l'attribution de quantités de référence laitière à certains producteurs;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 22 mars 1990,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, détermine, pour la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991, désignée ci-après par les termes de <
>, la quantité de référence de chaque acheteur de lait et de produits laitiers.
L'Onilait notifie à chaque acheteur de lait et de produits laitiers une référence utilisable pour la campagne 1990-1991. Cette dernière est calculée après application à la quantité de référence globale de la suspension,
définie à l'article 3. I. - Calcul des références de base
- Art. 2. - La quantité de référence globale est égale à la quantité de référence globale de la période allant du 30 mars 1989 au 29 mars 1990,
déduction faite, le cas échéant, des quantités de référence prélevées en application de l'article 6, dernier alinéa de l'arrêté modifié du 26 avril 1989, et des quantités de référence rendues disponibles pour la campagne 1989-1990 par les producteurs ayant bénéficié des primes prévues par le décret no 89-525 du 27 juillet 1989, prélevées en application des articles 1er et 3, premier alinéa, de l'arrêté du 16 août 1989. - Art. 3. - Il est suspendu 4,62 p. 100 de la quantité de référence globale visée à l'article précédent.
L'acheteur calcule la suspension de la quantité de référence utilisable de chaque producteur livrant le premier jour de la campagne 1990-1991.
Cette suspension donne lieu à l'indemnisation prévue par le règlement C.E.E. no 775-87 susvisé. Elle est versée par l'Onilait à l'acheteur, qui, en agissant comme mandataire des producteurs, en répercute le montant à chacun d'eux. - Art. 4. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément aux articles 2 et 3, l'acheteur notifie à chaque producteur, dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté, une quantité de référence utilisable pour la campagne 1990-1991.
II. - Modification des références de base des producteurs
en cours de campagne
- Art. 5. - Conformément à l'article 4 du règlement C.E.E. no 857-84 susvisé, 20 p. 100 des quantités libérées, hors de la zone de montagne, pendant la campagne 1990-1991, par les primes de cessations d'activité laitière, peuvent être affectées à la réserve nationale.
A cet effet, le ministre de l'agriculture et de la forêt prend des dispositions particulières dans le cadre des conventions départementales ou régionales de restructuration laitière. Le conseil de direction de l'Onilait en est tenu informé.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 16 août 1989, les quantités de référence rachetées auprès des bénéficiaires du programme complémentaire prévu à l'article 2 du décret no 89-525 du 27 juillet 1989 et rendues disponibles au cours de la campagne 1990-1991 sont affectées en totalité à la réserve nationale. - Art. 6. - Les quantités de référence rendues disponibles, au cours de la présente campagne, par les primes de cessation d'activité laitière 1989-1990 et laissées à la disposition des acheteurs sont réservées aux producteurs prioritaires, définis à l'article suivant.
Elles leur sont attribuées, conformément à l'article 25, avant le 30 septembre 1990.
En fin de campagne, les quantités de référence, visées au premier alinéa,
qui n'auront pas fait l'objet d'une attribution définitive par les acheteurs, sont prélevées définitivement par l'Onilait et sont ajoutées à la réserve nationale. - Art. 7. - Seuls peuvent bénéficier d'une attribution de référence supplémentaire:
a) Les jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par le décret no 81-246 du 27 mars 1981 modifié ou par le décret no 88-186 du 23 février 1988 susvisés, dans un délai maximum égal à celui prévu dans l'étude prévisionnelle, augmenté de deux ans;
b) Les titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé,
dans un délai maximum égal à celui prévu pour la réalisation de leur plan,
augmenté d'un an;
c) Les bénéficiaires des aides instituées par le décret no 81-1067 du 3 décembre 1981, dans un délai maximum égal à celui prévu pour la réalisation de leur plan;
d) Les producteurs preneurs évincés;
e) Les producteurs qui mettent en valeur une exploitation dont la quantité de référence laitière a été annulée du fait de l'octroi d'une prime de cessation d'activité laitière à laquelle le bénéficiaire ne pouvait prétendre. - Art. 8. - Peuvent seuls bénéficier de ces attributions les producteurs livrant à un acheteur le 30 mars 1990 et les jeunes agriculteurs installés au cours de la campagne 1990-1991. Cette obligation ne concerne pas les producteurs mentionnée aux d et e de l'article 7.
- Ne peuvent pas bénéficier de ces attributions, les producteurs dont la quantité de référence utilisable dépasse, ou dépasserait du fait de cette attribution, 200000 litres. Dans le cas d'un G.A.E.C. dont la pérennité est assurée, le plafond de 200000 litres est multiplié par le rapport de la référence utilisable 1990-1991 du G.A.E.C., notifiée conformément à l'article 4, à la livraison moyenne annuelle du département dans lequel est situé le G.A.E.C. Ce rapport ne peut être supérieur au nombre d'associés du G.A.E.C.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attribution de références supplémentaires est limitée:
- pour les producteurs mentionnés sous d de l'article 7, à leur référence antérieure;
- pour les producteurs mentionnés sous e de l'article 7, à la référence qui a été annulée.
Les producteurs des catégories a, b et c ne peuvent pas bénéficier de ces attributions, si la référence qui leur a été notifiée en 1990-1991 dépasse,
ou dépasserait du fait de cette attribution, 93,5 p. 100 en zone de montagne et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de leur objectif de production fixé pour la campagne 1990-1991. - Art. 9. - Les quantités de référence supplémentaires sont attribuées aux producteurs mentionnés à l'article 7, selon l'ordre de priorité suivant:
1o Les producteurs des catégories d et e;
2o Les producteurs des catégories a, b et c ayant effectué leur installation ou fait agréer leur plan avant le 1er avril 1984; le préfet peut, après avis de la commission mixte départementale, ne pas appliquer à ces producteurs le plafond fixé à l'article 8, deuxième alinéa;
3o Les producteurs de la catégorie a installés après le 1er avril 1984 et avant le 30 mars 1988;
4o Les producteurs de la catégorie b ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 30 mars 1988;
5o Les producteurs de la catégorie a installés à partir du 30 mars 1988. Ces références sont attribuées conformément à l'article 10-1;
6o Les producteurs de la catégorie b ayant fait agréer leur plan à partir du 30 mars 1988. Ces références sont attribuées conformément à l'article 10-2;
Les prioritaires d'une catégorie ne peuvent pas bénéficier d'une quantité de référence supplémentaire avant que les besoins des producteurs des catégories précédentes aient été complètement satisfaits.
Toutefois, le préfet de département peut décider, après avis de la commission mixte départementale, de réserver au plus 15 p. 100 des quantités de référence disponibles aux jeunes agriculteurs installés à partir du 30 mars 1988. - Art. 10. - 1o Installation des jeunes agriculteurs:
Les conditions d'attribution des quantités de référence supplémentaires aux jeunes agriculteurs installés à partir du 30 mars 1988 sont définies comme suit:
Ces producteurs disposent d'une référence de base initiale, qui, en règle générale, doit être supérieure ou égale à la moyenne des livraisons du département. Le préfet peut toutefois, après avis dûment motivé de la commission mixte départementale, déroger à ce minimum dans des cas particuliers.
La référence finale dont disposent ces producteurs pour la présente campagne, constituée de la référence de base initiale, majorée des quantités de référence supplémentaires attribuées, doit obligatoirement être égale à 93,5 p. 100 en zone de montagne et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de leur objectif de production, fixé pour la dernière année de l'étude prévisionnelle, par dérogation à l'article 8, dernier alinéa.
L'acheteur procède à ces attributions en suivant l'ordre chronologique des installations, dans la limite de ses disponibilités existant après application de l'article 9-1, 9-2, 9-3 et 9-4 ou de ses quantités réservées en cas d'application de l'article 9, dernier alinéa.
2o Plans d'amélioration matérielle:
La référence finale dont disposent pour la présente campagne les producteurs titulaires d'un plan d'amélioration matérielle agréé à partir du 30 mars 1988, constituée de la quantité de référence utilisable, majorée des quantités de référence supplémentaires, doit obligatoirement être égale à 93,5 p. 100 en zone de montagne et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de l'objectif de production fixé pour la dernière année de leur plan, par dérogation à l'article 8, dernier alinéa.
L'acheteur procède à ces attributions dans l'ordre chronologique d'agrément des plans. - Art. 11. - Lorsque les besoins des producteurs prioritaires, visés à l'article 9, ont été satisfaits, le préfet, après avis de la commission mixte, détermine les producteurs prioritaires, parmi ceux des catégories visées à l'article 7, qui reçoivent une quantité de référence supplémentaire provenant du reliquat disponible.
- Art. 12. - Les producteurs des catégories a, b et c ayant effectué leur installation, ou fait agréer leur plan avant le 1er avril 1984, sont considérés comme prioritaires tant que leur quantité de référence utilisable n'atteint pas 93,5 p. 100 en zone de montagne et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de l'objectif de production fixé pour la dernière année de l'étude prévisionnelle d'installation ou du plan.
Toutefois, à l'issue des délais fixés à l'article 7, le préfet peut, après avis de la commission mixte départementale, annuler la qualité de prioritaire d'un producteur visé à l'alinéa précédent si les livraisons constatées sont inférieures au pourcentage de l'objectif de production, fixé pour la dernière année de l'étude prévisionnelle d'installation ou du plan. - Art. 13. - Les plafonds de référence et d'objectif, mentionnés aux articles 8, 10, 11, 12 et 14, tiennent compte de la totalité des références de l'exploitation, y compris les références <
>. - Art. 14. - Les quantités de référence prélevées en application des articles 2 et 3 du décret no 87-608 du 31 juillet 1987 sont réparties aux producteurs prioritaires conformément aux articles précédents. Toutefois, les cessionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 dudit décret peuvent bénéficier, sur décision du préfet de département, après avis de la commission mixte départementale, d'une quantité de référence supplémentaire, dans la limite des prélèvements effectués en application du décret.
Le transfert de quantité de référence laitière, suite à l'achat ou à la location de terres, ne peut donner lieu à une révision en hausse des objectifs de production, définis dans les plans ou l'étude prévisionnelle,
que par décision du préfet, prise après avis de la commission mixte départementale, sur demande motivée du producteur. - Art. 15. - Les dispositions de l'article 11 sont applicables en tenant compte des dispositions prévues dans les conventions régionales ou départementales de restructuration laitière, signées avant la publication du présent arrêté.
III.-Allocations provisoires de références
aux producteurs limitées à la campagne en cours
- Art. 16. - Jusqu'au 15 octobre 1990, les acheteurs ne peuvent pas attribuer à leurs producteurs d'allocations provisoires supplémentaires, ou toute autre forme de prêt de quantités de référence, à partir de leurs disponibilités.
A partir du 15 octobre 1990, les acheteurs de lait peuvent attribuer des allocations provisoires supplémentaires, dans des conditions définies à l'article suivant. Tout prêt de quantités de référence effectué dans des conditions différentes est interdit. - Art. 17. - Les acheteurs de lait peuvent attribuer des allocations provisoires dans les conditions suivantes:
a) Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités internes des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir des quantités de référence définies à l'article 25 et des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les références utilisables des producteurs et ce qu'ils ont effectivement livré quand, à l'issue de la campagne 1990-1991, ces livraisons sont inférieures à leur référence utilisable;
b) Avant le 1er mars 1991, les acheteurs, qui ont attribué la totalité des références supplémentaires à caractère définitif visées à l'article 6,
peuvent octroyer des allocations provisoires, selon la procédure fixée à l'article 27;
c) Les allocations provisoires sont réservées aux producteurs prioritaires visés à l'article 7, qui n'ont pu obtenir de supplément de référence à caractère définitif, faute de disponibilités suffisantes en quantités libérées. Elles sont réparties selon l'ordre visé à l'article 9.
Elles sont réparties dans les limites indiquées aux articles 8, 10 et 13.
Toutefois, quand les disponibilités le permettent, si l'objectif de production est supérieur à 200000 litres, les pourcentages visés à l'article 8, dernier alinéa, sont ramenés respectivement à 90,5 p. 100 et à 88,5 p. 100 pour la fraction qui dépasse 200000 litres.
Après avoir satisfait les besoins des producteurs prioritaires, et par dérogation à l'article 8, deuxième alinéa, le reliquat éventuel est attribué à tous les producteurs, proportionnellement à leur quantité de référence utilisable, dans la limite de 20 p. 100. Les allocations provisoires,
attribuées à partir de ce reliquat, ne peuvent excéder 40000 litres.
Un pourcentage identique est appliqué à tous les producteurs d'une même catégorie, livrant à un même acheteur;
d) A la fin de la campagne 1990-1991, si les allocations provisoires octroyées aux producteurs d'une catégorie de prioritaires, ou aux producteurs non prioritaires, sont supérieures aux quantités encore disponibles au niveau de l'acheteur, les allocations provisoires de chaque producteur de cette catégorie de prioritaires, ou de chaque producteur non prioritaire, sont réduites d'un pourcentage uniforme, déterminé au niveau de l'acheteur, et les allocations provisoires octroyées aux producteurs des catégories de prioritaires suivantes et aux producteurs non prioritaires sont supprimées.
Dans le cas où toutes les allocations provisoires peuvent être maintenues,
les quantités disponibles non affectées sont prélevées, en application de l'article 4 bis du règlement C.E.E. no 857-84 et de l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68. IV.-Ajustement des quantités de référence
des acheteurs en cours de campagne
- Art. 18. - Dans la limite de la quantité nationale garantie définie par l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68 modifié susvisé, l'Onilait, après avis du conseil de direction et dans la mesure des disponibilités de la réserve nationale:
- corrige éventuellement les quantités de référence des acheteurs;
- tient éventuellement à la disposition de chaque préfet de département des quantités destinées à compléter les quantités de référence des producteurs prioritaires définis à l'article 7. - Art. 19. - Les quantités de référence des acheteurs, définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté, sont ajustées par l'Onilait en cours de campagne. Les ajustements portent notamment:
- sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs, ou à la suite de décisions prises par l'Onilait; - - sur les transferts de quantités de référence effectués en application du décret no 87-608 du 31 juillet 1987;
- sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur; les changements effectués au cours de la période allant du 30 mars 1990 au 31 mai 1990 et au cours de la période allant du 1er décembre 1990 au 29 mars 1991 ne sont pas pris en considération.
Si un producteur change d'acheteur:
- avant le 1er juin 1990, l'Onilait calcule un taux d'abattement de la référence transférée. Ce taux est égal au rapport de la durée des livraisons de ce producteur au nouvel acheteur au cours de la période allant du 30 mars 1990 au 31 mai 1990, à la durée de la campagne 1990-1991;
- après le 1er décembre 1990, la quantité de référence du producteur ne sera transférée qu'au début de la campagne suivante.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre sans préjudice de l'application de l'article 20. Elles ne s'appliquent pas aux producteurs en provenance d'une laiterie qui n'est plus acheteur de lait au sens de la réglementation communautaire, ou en cas de restructuration concertée de zones de collecte. - Art. 20. - a) Le transfert de quantité de référence ne peut être effectué que lorsque le producteur qui change d'acheteur a acquitté la totalité des sommes dues au titre des prélèvements des campagnes précédentes, notifiés avant la date de changement d'acheteur.
b) Dans le cas où, à la date de son changement d'acheteur, le producteur n'a pas dépassé sa quantité de référence, les quantités ainsi transférées sont,
pour la campagne en cours, réduites d'un volume égal aux quantités déjà livrées par le producteur auprès de l'acheteur initial.
Dans le cas où, à la date de son changement d'acheteur, le producteur a déjà dépassé sa quantité de référence, le volume correspondant à son excédent de livraison auprès de l'acheteur de départ se cumule au dépassement à venir du producteur auprès du nouvel acheteur.
c) Sauf décision contraire du préfet de département prise après avis de la commission mixte départementale, un producteur qui change d'acheteur à son initiative ne peut recevoir, sur l'ensemble de la période de douze mois, une quantité de référence supérieure à celles qui lui ont été attribuées par le premier acheteur. - Art. 21. - Lorsqu'un acheteur cesse de collecter le lait d'un producteur qui n'a pas fait connaître par écrit son intention d'abandonner ses livraisons,
et contre lequel aucune faute susceptible d'annuler le contrat tacite ou formel liant le producteur à l'acheteur n'a été démontrée, l'Onilait déduit la quantité de référence du producteur de la quantité de référence de l'acheteur et la tient à la disposition du producteur. La livraison de lait non conforme aux accords interprofessionnels sur la collecte des laits entraîne l'interruption de la collecte du producteur, à charge pour lui de fournir les justifications des améliorations apportées à la qualité de son lait nécessaires à la reprise de ses livraisons. V. - Calcul du prélèvement supplémentaire
- Art. 22. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret no 84-661 du 17 juillet 1984 est appliqué à tous les producteurs qui dépassent leur quantité de référence utilisable, notifiée conformément à l'article 4 ci-dessus, majorée, le cas échéant, des quantités de référence supplémentaires utilisables et de tout ou partie des allocations provisoires, si la situation de la collecte de l'acheteur permet d'en maintenir l'attribution.
Le volume livré est corrigé si nécessaire, en application de l'article 12 du règlement C.E.E. no 1546-88 relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
Le prélèvement supplémentaire porte sur la totalité du dépassement des producteurs, après application éventuelle de l'article 4bis du règlement C.E.E. no 857-84 et de l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68,
modifié par le règlement C.E.E. no 744-88; il est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.
Les quantités de référence prélevées en application des dispositions réglementaires précédentes sont attribuées prioritairement aux catégories visées aux alinéas 1 et 3 de l'article 9.
Conformément à la réglementation communautaire, le prélèvement supplémentaire est dû par les acheteurs de lait, qui le versent à l'Onilait et le répercutent sur les producteurs. - Art. 23. - Chaque mois, les acheteurs déterminent les producteurs dont les livraisons, depuis le début de la campagne, dépassent les références qui leur ont été notifiées et le volume de ces dépassements.
Ils perçoivent chaque mois auprès de ces producteurs des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification par l'acheteur à ces producteurs du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne 1990-1991.
L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté à la fin du mois précédent. Le taux unitaire de la provision est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.
Toutefois, pour les producteurs des catégories a, b et c de l'article 7,
l'assiette de ces provisions est égale à la fraction de leurs livraisons qui excède 93,5 p. 100 en montagne, et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de leur objectif de livraison de la campagne 1990-1991.
Le montant d'une provision ne peut dépasser 40 p. 100 de la paie versée au cours du mois considéré.
Si le total des provisions perçues est supérieur au prélèvement supplémentaire notifié au producteur en dépassement, l'acheteur rembourse sans délai la différence. VI. - Communications effectuées par les acheteurs de lait
- Art. 24. - a) L'acheteur établit pour chacun des départements dans lequel il collecte du lait un état nominatif sur le modèle fourni par l'Onilait. Cet état comporte, pour chaque producteur, les références utilisables de début de campagne, les attributions de références définitives, les allocations provisoires et le volume livré.
L'acheteur établit un récapitulatif portant le total de chacune de ces informations, département par département.
Ces deux documents sont tenus à jour par l'acheteur, au fur et à mesure du déroulement de la campagne.
Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir:
- à l'Onilait, l'état nominatif complet et le récapitulatif;
- à chacun des préfets de département où il collecte du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
b) Les préfets de département vérifient que chaque acheteur de lait a procédé à la notification des références utilisables de début de campagne dans les conditions de l'article 4.
Afin de faciliter cette vérification, chaque acheteur de lait fait parvenir, dans les quarante-cinq jours à compter de la publication du présent arrêté,
aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Onilait, les documents visés sous a ci-dessus comportant les références utilisables de début de campagne. Ces listes sont communiquées aux commissions mixtes départementales et peuvent être consultées, ainsi que les objectifs de production fixés dans les plans ou les études prévisionnelles d'installation, par les producteurs au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département.
c) Au plus tard dans les trente jours suivant la fin de la campagne, chaque acheteur communique aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Onilait les documents visés sous a ci-dessus comportant l'ensemble des références définitives, des allocations provisoires et des livraisons de chaque producteur au cours de la campagne 1990-1991.
d) En cas d'absence de transmission de ces documents dans les délais prévus soit aux préfets de département qui en informent l'Onilait, soit à l'Onilait, celui-ci diffère les ajustements de quantités de référence de l'acheteur prévus à l'article 19 ci-dessus. - Art. 25. - Les acheteurs de lait constituent un registre nominatif de tous les producteurs présents le 2 avril 1984 et qui, au cours d'une période couvrant au moins les deux dernières campagnes:
- n'ont pas livré de lait ou de produits laitiers;
- n'ont pas changé d'acheteur;
- n'ont pas cédé leur exploitation en tout ou en partie;
- n'ont pas fait connaître par écrit leur intention de cesser définitivement la production laitière;
- n'ont pas bénéficié de prime de cessation d'activité.
Ce registre comporte le nom et l'adresse du producteur, la dernière référence notifiée par l'acheteur ainsi que la campagne à laquelle elle se rapporte.
A la fin de la campagne 1990-1991, les acheteurs de lait transmettent à l'Onilait une déclaration récapitulative de ces informations. - Art. 26. - Les acheteurs communiquent aux préfets des départements dans lesquels ils collectent du lait, les propositions d'attribution de quantités de référence supplémentaires effectuées en application de l'article 6.
Ces propositions ne prennent effet qu'après avis de la commission mixte départementale rendu dans les quarante-cinq jours suivant leur transmission par l'acheteur. En l'absence d'avis et à l'issue de ce délai, les acheteurs notifient aux producteurs les références supplémentaires proposées. - Art. 27. - Les acheteurs communiquent à l'Onilait et aux préfets de département dans lesquels ils collectent du lait les modalités de répartition des allocations provisoires en application de l'article 17.
Ces modalités ne prennent effet qu'après avis de la commission mixte départementale rendu dans les vingt et un jours suivant leur transmission par l'acheteur. En l'absence d'avis et à l'issue de ce délai, les acheteurs notifient aux producteurs les allocations provisoires supplémentaires proposées. - Art. 28. - Les procès verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés aux articles 26 et 27 sont transmis aux membres professionnels de la commission mixte départementale et de la section laitière et aux organisations qu'ils représentent. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt par les acheteurs de lait qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.
VII. - Divers
- Art. 29. - Il peut être créé, au sein de la commission mixte départementale, une section laitière désignée par le préfet, qui comprend:
- un fonctionnaire de l'Etat chargé de l'agriculture et de la forêt;
- quatre représentants de l'industrie de transformation laitière du département dont, si possible, deux représentants du secteur privé et deux représentants du secteur coopératif;
- quatre représentants des producteurs de lait du département.
La section laitière peut s'adjoindre pour l'examen de certains dossiers, à titre consultatif, une ou plusieurs personnalités compétentes sur l'objet à traiter.
La section laitière est saisie des dossiers individuels des producteurs de lait relatifs à l'attribution des quantités de référence pour lesquels l'avis de la commission mixte départementale est prévu, notamment:
- les recours individuels des producteurs;
- les transferts de quantités de référence entre producteurs;
- les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs;
- les dérogations individuelles prévues par le présent arrêté;
- les quantités de référence supplémentaires demandées par les vendeurs directs.
La section laitière examine les propositions d'attribution de quantités de référence supplémentaires et d'allocations provisoires présentées par les acheteurs.
Sur toutes les questions qui lui sont soumises, la section laitière transmet les dossiers, après avis motivé, à la commission mixte départementale. - Art. 30. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations du décret no 84-661 susvisé, ainsi que du présent arrêté, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finance no 81-1160 du 30 décembre 1981, les agents assermentés de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (Acofa), et tous agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment les agents de contrôle de la société Interlait.
Ces contrôles portent notamment sur:
- la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse;
- la cohérence entre la référence de l'entreprise et les références des producteurs;
- l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires;
- les dotations de références supplémentaires aux producteurs prioritaires et les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie;
- les modalités de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs. - Art. 31. - Il est interdit aux acheteurs de lait d'appliquer un système de rémunération conduisant à privilégier de manière directe ou indirecte les producteurs livrant les plus grandes quantités de lait.
- Art. 32. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur général de l'alimentation et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 1990.
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J. NESTOR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI