Arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination du prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1989-1990

Version INITIALE

NOR : AGRP9000717A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le règlement C.E.E. no 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 856-84 du 31 mars 1984, no 1298-85 du 23 mai 1985, no 1336-86 du 6 mai 1986, no 773-87 du 16 mars 1987 et no 744-88 du 21 mars 1988;
Vu le règlement C.E.E. no 857-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 590-85 du 26 février 1985, no 1305-85 du 23 mai 1985, no 1343-86 du 6 mai 1986 et no 774-87 du 16 mars 1987;
Vu le règlement C.E.E. no 1546-88 du 3 juin 1988 modifié de la Commission des communautés européennes fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu le décret no 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache; Vu l'arrêté du 26 avril 1989 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1989 au 29 mars 1990, modifié par l'arrêté du 23 février 1990;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 22 mars 1990,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le prélèvement mentionné à l'article 1er du décret du 17 juillet 1984 est dû par tout acheteur de lait sur les quantités qui lui ont été livrées et qui dépassent, après application de l'article 5 quater, paragraphe 1, 3e et 4e tirets du règlement C.E.E. no 804-68 modifié et l'article 4 bis du règlement C.E.E. no 857-84 modifié, la quantité de référence notifiée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) pour la période allant du 30 mars 1989 au 20 mars 1990, dénommée ci-après < >.
    Le volume livré est corrigé si nécessaire, en application de l'article 12 du règlement C.E.E. no 1546-88 relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
    L'assiette est déterminée en prenant en compte, d'une part, la somme des dépassements des producteurs dont les livraisons au cours de la période allant du 30 mars 1989 au 29 mars 1990 excèdent les quantités de référence utilisables qui leur ont été notifiées conformément à l'article 22 de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié et, d'autre part, des prêts effectués en application des articles 3 et 6 du présent arrêté.
    Le taux du prélèvement est égal à 2,1431 F par kilogramme ou 2,2074 F par litre.


  • Art. 2. - Seules peuvent être maintenues les allocations provisoires qui ont été attribuées avant le 1er mars 1990, conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié.
    Les allocations provisoires des producteurs dont les livraisons dépassent leur quantité de référence utilisable pour la campagne 1989-1990, notifiée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié, ne peuvent être maintenues que si leur total au niveau de l'acheteur est inférieur ou égal à la somme des sous-réalisations de l'acheteur. Dans le cas contraire,
    les allocations provisoires attribuées sont revues conformément à l'article 17 d, premier alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié.


  • Art. 3. - Si, après application de l'article 2, des sous-réalisations restent disponibles au niveau de l'acheteur, celles-ci sont réparties, sous forme de prêts de fin de campagne, pour majorer les quantités de référence utilisables des producteurs, définies à l'article 22 de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié. Ces prêts sont effectués aux producteurs dans l'ordre de priorité et dans les limites fixés par l'article 17, sous c, de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié.
    Pour l'application du présent arrêté, on entend par quantité de référence utilisable la quantité notifiée par l'acheteur au producteur en début de campagne conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié,
    majorée, le cas échéant, des quantités de référence supplémentaires à caractère définitif, attribuées au cours de la campagne 1989-1990, des allocations provisoires supplémentaires maintenues conformément à l'article 2 et aux prêts de fin de campagne attribués conformément à l'alinéa précédent.
  • Art. 4. - La répartition des prêts de fin de campagne est soumise à la commission mixte départementale qui rend son avis dans les trente jours suivant la transmission des informations par l'acheteur.


  • Art. 5. - En application de l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68 susvisé et de l'article 17, sous d, dernier alinéa de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié, l'Onilait prélève les sous-réalisations internes excédant le volume nécessaire à la couverture des allocations provisoires attribuées conformément à l'article 17 de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié et des prêts de fin de campagne attribués conformément à l'article 3 du présent arrêté.


  • Art. 6. - Les quantités prélevées par l'Onilait, conformément à l'article 4bis du règlement C.E.E. no 857-84, ou en application de l'article 5 du présent arrêté, sont réparties, sous forme de prêts, pour majorer, dans l'ordre de priorité suivant, les quantités de référence utilisables:
    1. Des producteurs définis à l'article 7 (d et e) de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié;
    2. Des jeunes agriculteurs définis à l'article 7,a, dudit arrêté installés avant le 30 mars 1988.
    Si, après répartition de ces quantités de référence aux catégories précédentes, selon des modalités définies à l'article suivant, l'Onilait dispose encore d'un reliquat, celui-ci est réparti entre tous les producteurs en situation de dépassement.
    Les besoins d'une catégorie de producteurs ne peuvent pas être satisfaits avant que les besoins exprimés par les catégories précédentes ne soient entièrement couverts.


  • Art. 7. - Après application de l'article 3, les quantités de référence disponibles sont réparties, dans la mesure des disponibilités, selon les modalités suivantes:
    1. Les producteurs mentionnés à l'article 6-1 reçoivent une quantité égale à la différence entre la quantité de référence calculée en application de l'article 8, 3e alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié et leur quantité de référence utilisable;
    2. Les producteurs mentionnés à l'article 6-2 reçoivent une quantité égale à la différence entre 93,5 p. 100 en montagne et 91,5 p. 100 dans les autres zones de l'objectif de production, fixé pour la campagne 1989-1990 dans l'étude prévisionnelle d'installation, et leur quantité de référence utilisable.
    Toutefois, si l'objectif est supérieur à 200000 litres, ces pourcentages sont ramenés respectivement à 90,5 et 88,5 p. 100 pour la fraction de l'objectif qui dépasse 200000 litres.
    Le reliquat éventuel est réparti entre tous les producteurs en situation de dépassement, proportionnellement à leur quantité de référence utilisable.


  • Art. 8. - L'assiette du prélèvement dû par les acheteurs de lait peut être réduite, à leur demande, par application, à l'intérieur de chaque région au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement C.E.E. no 857-84 modifié (montagne et autres zones), de l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68 modifié et de l'article 4bis du règlement C.E.E. no 857-84 modifié.
    L'acheteur fait appel à la réserve constituée par l'Onilait dans les seuls cas où le volume des sous-réalisations constatées à la fin de la campagne 1989-1990 ne lui permettent pas d'assurer aux producteurs mentionnés à l'article 6-1, ou 6-2, les niveaux de couverture de leurs dépassements prévus à l'article 7-1 et 7-2.


  • Art. 9. - L'assiette du prélèvement répercuté sur les producteurs est égale à la fraction des livraisons qui excèdent leur quantité de référence utilisable.
    Toutefois, pour les producteurs mentionnés à l'article 6-1 et 6-2,
    l'assiette du prélèvement est égale à la fraction des livraisons qui excèdent leur quantité de référence utilisable majorée conformément à l'article 7-1 et 7-2, dans la limite des disponibilités de la réserve visée à l'article 8.
    Pour répercuter le prélèvement dû sur les producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence utilisable, les acheteurs appliquent les règles définies par l'Onilait.


  • Art. 10. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur général de l'alimentation et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J. NESTOR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI