Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le livre V (nouveau) du code rural, titres Ier relatifs aux chambres d'agriculture, et notamment ses articles L. 511-2, L. 511-4, L. 511-71 et R. 511-72;
Vu le décret no 71-403 du 2 juin 1971 relatif à certains prêts non bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel;
Vu la délibération en date du 22 décembre 1989 de la chambre d'agriculture de la Gironde;
Vu l'accord pour l'octroi d'un prêt à cette compagnie, formulé le 14 mars 1990 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde;
Sur le rapport du directeur des affaires financières et économiques,
Vu le livre V (nouveau) du code rural, titres Ier relatifs aux chambres d'agriculture, et notamment ses articles L. 511-2, L. 511-4, L. 511-71 et R. 511-72;
Vu le décret no 71-403 du 2 juin 1971 relatif à certains prêts non bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel;
Vu la délibération en date du 22 décembre 1989 de la chambre d'agriculture de la Gironde;
Vu l'accord pour l'octroi d'un prêt à cette compagnie, formulé le 14 mars 1990 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde;
Sur le rapport du directeur des affaires financières et économiques,
Fait à Paris, le 21 mai 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des affaires financières et économiques:
Le chef de service,
M. FERNET