Arrêté du 26 avril 1995 pris en application de l'article 19 bis du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique

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NOR : MCCK9400659A

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Le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;
Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La faculté prévue à l'article 19 bis du décret du 30 décembre 1959 susvisé d'investir des allocations de soutien financier pour soutenir la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure est ouverte dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Sont considérées comme des dépenses de promotion de l'oeuvre à l'étranger:
    - les frais de doublage ou de sous-titrage;
    - les frais d'établissement du matériel nécessaire au tirage de copies de l'oeuvre doublée ou sous-titrée sur support photochimique et magnétique;
    - les frais de conception du matériel publicitaire;
    - les frais de réalisation d'une bande de présentation du film.
    Sont exclues du bénéfice du présent dispositif les dépenses de promotion lorsqu'elles sont supportées directement par l'exportateur ou encore par les distributeurs locaux ou lorsqu'elles leur sont refacturées par le producteur.
  • Art. 3. - Le producteur doit présenter sa demande au plus tard trois mois après la délivrance de l'agrément complémentaire.
    Il doit fournir à l'appui de sa demande un devis détaillé des dépenses précitées qu'il prend en charge, ainsi que la liste des prestataires pressentis.


  • Art. 4. - Les allocations d'aide à la promotion de l'oeuvre à l'étranger visées à l'article premier du présent arrêté sont versées après obtention d'une décision d'attribution prise par le ministre chargé de la culture après examen de la demande.
    Cette décision prévoit notamment les modalités de versement des allocations. Le producteur doit justifier les dépenses qu'il a engagées dans un délai de douze mois après délivrance de l'agrément complémentaire.
    Lorsque le montant de ces allocations est supérieur au montant des dépenses justifiées, le producteur est tenu de reverser la différence.
    Le producteur est tenu de reverser au compte de soutien financier les sommes qui lui ont été allouées au titre du présent arrêté:
    a) Lorsque les justificatifs des dépenses visées ci-dessus n'ont pas été fournis au Centre national de la cinématographie dans un délai de douze mois à compter de la date de l'agrément complémentaire;
    b) Lorsque l'agrément complémentaire n'est pas demandé dans les délais fixés par l'article 19-III du décret du 30 décembre 1959 susvisé ou lorsque l'agrément ne peut être délivré.


  • Art. 5. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 1995.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY