Arrêté du 28 avril 1995 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion par concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur

Version INITIALE

NOR : RESM9500646A

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu l'arrêté du 13 février 1986 modifié relatif à l'organisation générale des concours nationaux d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion,
Arrête:

  • Art. 1er. - Des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur sont ouverts pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, en vue de pourvoir le nombre d'emplois fixé ci-après:
    Droit public: 30 places;
    Sciences économiques: 30 places;
    Histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux: 6 places.


  • Art. 2. - Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
    Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3e cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.


  • Art. 3. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours.


  • Art. 4. - Les personnes ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées aux articles 2 ou 3 du présent arrêté,
    peuvent présenter leur candidature conformément au dernier alinéa de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


  • Art. 5. - Le dossier de candidature devra parvenir le 2 juin 1995 au plus tard à un rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi). Il pourra également être déposé au siège d'un rectorat d'académie le 2 juin 1995, avant 12 heures.
    Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.


  • Art. 6. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06.


  • Art. 7. - Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes:
    a) Une fiche d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
    b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux articles 2 ou 3 du présent arrêté;
    c) Quatre enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
    d) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (en double exemplaire);
    e) Une notice individuelle curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du 13 février 1986 susvisé, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus (en double exemplaire);
    f) Une déclaration indiquant son option pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat;
    g) Une copie du rapport de soutenance de thèse.
    Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.


  • Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.


  • Art. 9. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par l'administration centrale, les candidats sont tenus de faire parvenir directement:
    1o Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature:
    - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus;
    - un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française;
    - une copie du rapport de soutenance de thèse;
    2o Aux autres membres du jury:
    - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e de l'article 7 ci-dessus.


  • Art. 10. - A l'issue du recrutement, les candidats proposés en vue d'une nomination seront invités par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à produire les pièces requises pour l'accès à la fonction publique.


  • Art. 11. - Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire parvenir leur dossier au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06, le 2 juin 1995 au plus tard (le cachet du service réceptionnaire faisant foi).
    Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
    Ce dossier pourra également être déposé à la même adresse au plus tard le 2 juin 1995, avant 12 heures.
    Ce dossier comportera:
    a) Une autorisation de participation établie par leur gouvernement;
    b) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A;
    c) Une fiche d'état civil ou un extrait de naissance et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
    d) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux articles 2 ou 3 du présent arrêté;
    e) Neuf exemplaires de la notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7,
    deuxième alinéa, de l'arrêté du 13 février 1986 susvisé, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus;
    f) Une déclaration indiquant son option pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat;
    g) Deux exemplaires des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française;
    h) Trois copies du rapport de soutenance de thèse;
    i) Trois enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat.
    Aucune des pièces relatives à ce dossier n'est acceptée après la clôture des inscriptions.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E A

    CONCOURS NATIONAL D'AGREGATION

    POUR LE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES UNIVERSITES


    (Art. 49-2 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)


    ......................................................

    DECLARATION DE CANDIDATURE


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    ......................................................
    Nationalité ................... Situation de famille ...................
    ......................................................
    Téléphone personnel .............. Téléphone professionnel ..............
    ......................................................

    (préciser, pour la thèse, le titre, la date,

Fait à Paris, le 28 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières,

Le chef de service,

J.-F. CERVEL