Arrêté du 11 avril 1990 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives Brise

Version INITIALE

NOR : DEFT9001358A

Le ministre de la défense,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 15 et L. 21;
Vu les articles 772, 776, 777-3 et R. 74 du code de procédure pénale;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'article 19 du décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu le décret no 80-317 du 30 avril 1980 fixant les attributions de la direction du service national;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1980 portant organisation de la direction du service national;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mars 1990 portant le numéro 108874,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le traitement automatisé d'informations nominatives Brise est mis en oeuvre par la direction du service national; il a pour finalité la gestion de la ressource et sa répartition entre les différentes formes du service national.


  • Art. 2. - Les informations nominatives utilisées pour ce traitement portent sur:
    - l'état civil, la situation familiale et professionnelle et la résidence déclarés par l'intéressé en application des articles L. 15 et L. 21 du code du service national;
    - le numéro d'immatriculation au service national;
    - les autres nationalités éventuellement détenues par l'intéressé et celles de ses ascendants directs en application des articles L. 16 et R. 29 du code du service national;
    - les modalités de recensement, de convocation au centre de sélection,
    d'appel au service actif;
    - l'aptitude médicale;
    - les possibilités ou restrictions d'emploi au titre du service actif;
    - la présence ou l'absence de suite pénale visée aux articles 772 et R. 74 du code de procédure pénale.


  • Art. 3. - Peuvent être destinataires de l'ensemble des informations contenues dans les fichiers du traitement Brise les organismes de la direction du service national et, dans la limite de leurs attributions respectives, les autres organismes relevant du ministre de la défense. Tous les personnels de ces organismes sont tenus au secret professionnel.
    Les informations concernant les jeunes gens appelés au titre de la coopération, de l'aide technique, de la police nationale ou des affaires sociales et de l'emploi figurant à l'article 2 peuvent être communiquées aux services compétents des départements ministériels concernés lorsqu'elles sont nécessaires à la gestion des jeunes gens effectuant le service actif sous leur responsabilité.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du commandant du bureau du service national dont dépend l'assujetti, nonobstant les dispositions des articles 39 et 40 de ladite loi.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur national,

J.-C. FEVAI