Arrêté du 19 juin 1990 relatif au lancement du prix d'architecture sportive contemporaine 1990

Version INITIALE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, Vu l'arrêté du 31 mars 1987 instituant un prix annuel d'architecture sportive contemporaine et en fixant l'organisation,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le prix d'architecture sportive contemporaine 1990 concerne les salles polyvalentes implantées en milieu rural (communes de moins de 2000 habitants) offrant un volume libre d'au moins 5 mètres de hauteur sur une surface de 28 mètres"15 mètres.
    Ne sont pas admises à concourir les réalisations exceptionnelles liées à de fortes particularités économiques impliquant la fréquentation de l'équipement par des populations importantes extérieures à la commune d'implantation (équipements spécifiques de stations touristiques, par exemple).
    Par contre, les réalisations intercommunales destinées à satisfaire la population sédentaire locale sont bien entendu acceptées.


  • Art. 2. - Le concours est ouvert aux maîtres d'ouvrage publics ou privés. Il est destiné à récompenser ceux qui auront permis la réalisation d'un équipement dont la qualité architecturale, au sens large, et dont la souplesse d'utilisation auront été jugées exemplaires.


  • Art. 3. - Les réalisations présentées devront être en fonctionnement depuis moins de dix ans et plus d'un an à la date de clôture de remise des dossiers.
  • Art. 4. - Le prix sera décerné par M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, après propositions d'un jury dont il aura fixé la composition par décision qui sera publiée au Bulletin officiel du secrétariat d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.
    Le prix décerné sera un objet d'art remis au maître d'ouvrage lauréat.
    La proposition du jury sera formulée à la majorité. En cas d'égalité de voix, le président du jury aura voix prépondérante.


  • Art. 5. - Le jury appréciera:
    - l'esthétique des bâtiments;
    - l'insertion dans l'environnement;
    - l'éventail des activités sportives et socio-éducatives pratiquées;
    - les conditions de pratique des activités sportives par les différentes catégories d'usagers (scolaires, clubs sport et loisirs, handicapés, etc.);
    - la fonctionnalité de l'équipement et particulièrement son aptitude à répondre aux besoins diversifiés de la population;
    - les dispositions facilitant la polyvalence et la flexibilité: sol,
    acoustique, locaux annexes, locaux de rangement, éléments mobiles, mobiliers et matériel, etc.;
    - les coûts d'investissement et de fonctionnement.
    Il pourra se rendre sur place et se faire assister d'une commission technique.


  • Art. 6. - Les dossiers de candidature devront parvenir à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation avant le 20 septembre 1990.
    Ils ne seront pas restitués et resteront propriété nets de droits du secrétariat d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.
  • Art. 7. - Les dossiers de candidature devront comporter:
    - une lettre de candidature, établie par le maître d'ouvrage;
    - deux panneaux de 110"75 cm présentant, sous une forme libre, la réalisation. Les photos y figurant devront avoir un format de 30"40 cm;
    - vingt dispositives couleurs comprenant des vues intérieures et extérieures, voire aériennes;
    - un plan de situation;
    - les plans de distribution des locaux;
    - les coupes caractéristiques;
    - un devis descriptif sommaire permettant de juger le niveau des prestations et précisant notamment la nature du sol mis en oeuvre;
    - un schéma fonctionnel;
    - une note sur la nature, le nombre et l'organisation des activités, qui précisera si la salle est utilisée pour des compétitions sportives, et dans ce cas en indiquera le niveau;
    - une note sur le mode de gestion;
    - les informations suivantes:
    - indication, s'il y a lieu, du caractère intercommunal de la salle (investissement, gestion, utilisation);
    - nombre d'heures d'utilisation dans l'année;
    - planning d'utilisation et nombre d'utilisateurs;
    - coût d'investissement rapporté au mètre carré de surface utile;
    - coût annuel de fonctionnement;
    - tarifs pratiqués (location éventuelle);
    - recettes de différentes origines;
    - personnel employé pour l'animation, l'entretien et la maintenance.
    Les directeurs départementaux les transmettront accompagnés de leur avis circonstancié au secrétariat d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports (mission technique de l'équipement) avant le 29 septembre 1990,
    date à laquelle ils seront mis à la disposition des membres du jury.


  • Art. 8. - Le fait de participer au concours implique la connaissance et l'acceptation totale et sans réserve des clauses du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 1990.

ROGER BAMBUCK