Arrêté du 15 mai 1990 relatif aux mesures à appliquer par le fonds de péréquation de l'électricité en 1990

Version INITIALE

NOR : INDG9000333A

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loino46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loino49-1090 du 2 août 1949, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu le décretno56-941 du 18 septembre 1956 relatif à l'application des mesures de péréquation aux distributions d'électricité;
Vu l'arrêté du 5 août 1965, modifié par l'arrêté du 12 mai 1966, relatif aux dotations et prélèvements du fonds de péréquation de l'électricité,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour l'année 1990 le fonds de péréquation de l'électricité calcule pour Electricité de France et pour chaque entreprise de distribution d'électricité le résultat de la formule suivante:
    Dans laquelle:
    T exprimé en francs représente:
    - soit un versement du fonds de péréquation de l'électricité à l'organisme de distribution si T est positif;
    - soit un versement de l'organisme de distribution au fonds de péréquation de l'électricité si T est négatif.


    L est le réseau caractérisé par un nombre théorique de kilomètres de lignes obtenu en additionnant les longueurs des canalisations des différents types, le nombre des postes de transformation de distribution publique et le nombre d'abonnés BT, en service au 31 décembre 1988, affectés des coefficients de pondération suivants:

    Coefficients

    -

    Canalisations basse tension (BT), moyenne tension (MT) et haute tension (HT)




    1

    Postes de transformation sur poteaux et postes unitaires d'immeubles ......................................................




    1

    Postes de transformation en cabine et postes unitaires d'immeubles desservant plus de vingt appartements:
    ......................................................


    2

    ......................................................


    4

    ......................................................


    0,005

    ......................................................


    0,020

  • En ce qui concerne Electricité de France, le réseau intervenant dans le calcul de L est exploité par ses centres de distribution.
    Dans les communes rurales, les postes de transformation en cabine sont réputés de superficie inférieure à 7 mètres carrés, sauf justification contraire.
    Le nombre des abonnés urbains ou ruraux est pris égal au nombre d'abonnements comportant de l'éclairage, à l'exclusion de l'éclairage public. Ar est le nombre de foyers desservis au 31 décembre 1988 dans les communes de moins de deux mille habitants agglomérés au chef-lieu. Ce nombre est pris égal à celui des abonnements domestiques comportant de l'éclairage.


    R est le montant des recettes nettes en francs afférentes aux kilowattheures vendus en basse tension en 1988 aux conditions de la nouvelle tarification basse tension. Il est déterminé en affectant les recettes nettes des coefficients de pondération suivants:


    Coefficients

    -

    Tarif bleu:
    ......................................................

    0,65

    Mensualités d'abonnements (à l'exclusion des mensualités d'éclairage public ......................................................

    1

    ......................................................

    0,25

    Tarif jaune:
    ......................................................


    1

    Recettes aux prix proportionnels (utilisations moyennes, longues, option ......................................................

    0,25

    C est la consommation en basse tension de 1988 facturée suivant l'ancienne tarification. Elle est exprimée en milliers de kilowattheures et déterminée en additionnant les consommations de chaque catégorie de vente pendant l'année 1988 affectées des coefficients de pondération suivants:

    Coefficients

    -

    ......................................................





    2

    Autres usages, cuisine exceptée, et deuxième tranche, usages domestiques....



    1,2

    ......................................................





    0,3

    ......................................................





    0,1

    ......................................................





    1,2

    D est le montant en francs des recettes nettes pour les ventes tarif vert de 1988.
  • Les recettes nettes s'entendent de celles afférentes à l'énergie vendue en 1988, à l'exclusion des taxes et impôts indirects de l'Etat, des taxes municipales et départementales et des redevances de location et d'entretien des compteurs.
  • N'entrent pas en compte dans ces recettes celles correspondant aux fournitures que se font entre eux les organismes de distribution.
    D'autre part, en ce qui concerne Electricité de France, les recettes nettes comprennent les recettes provenant des fournitures aux abonnés directs du service national, à l'exclusion de celles correspondant aux fournitures effectuées aux abonnés alimentés au titre de l'article 8 (7e alinéa) de la loi du 8 avril 1946 modifiée.


  • Art. 2. - Les dotations complémentaires concernant l'année 1990 seront déterminées en conformité des dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 5 août 1965 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 5 août 1965 sont abrogés à compter du 1er janvier 1991.


  • Art. 4. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 1990.

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières:

Le directeur du gaz, de l'électricité

et du charbon,

P.-F. COUTURE

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

P.-R. LEMAS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

A. COLLOT