Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R.5213 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SPSM9000499A

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé, notamment ses articles L.626, L.627, R.5149, R.5198 et R.5213;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas soixante jours les médicaments stupéfiants suivants:
    Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
    Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
    Lévophacétopérane ou ses sels, préparations de;
    Mécloqualone ou ses sels, préparations de;
    Méthaqualone ou ses sels, préparations de;
    Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300mg et contenant au maximum 45mg de principe actif exprimé en base anhydre;
    Phendimétrazine ou ses préparations autres qu'injectables de;
    Pyrovalérone ou ses sels, préparations de, à l'exception des préparations inscrites en liste I;
    Sécobarbital ou ses sels, préparations de.


  • Art. 2. - Conformément à l'article R.5198, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité des médicaments visés à l'article 1er correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois.


  • Art. 3. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la pharmacie

et du médicament,

M.-T. FUNEL