Arrêté du 31 juillet 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur

Version INITIALE

NOR : MERG9000138A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 21 août 1985 relatif à l'épreuve d'éducation physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 7 juin 1990,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur.


  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent arrêté (1).


  • Art. 3. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 susvisé.
    La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté (1).


  • Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessous.
    Un arrêté ultérieur définira les conditions d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur pour les candidats autres que ceux qui en ont suivi la préparation par la voie scolaire.


  • Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur par la voie de l'examen prévu au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
    - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
    - soit par combinaison du contrôle en cours de formation et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté (1).
    L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.


  • Art. 6. - Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel, sans note éliminatoire définie à l'annexe II (1).
    L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.
  • Art. 7. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
    Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


  • Art. 8. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.
    Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine.
    Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.


  • Art. 9. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin des gens de mer.


  • Art. 10. - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur doivent adresser au quartier des affaires maritimes du centre d'examen quarante-cinq jours au plus tard avant l'ouverture des épreuves un dossier d'inscription comprenant:
    - une demande sur papier libre;
    - le cas échéant, une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'établissement scolaire où l'enseignement a été dispensé;
    - le cas échéant, une copie certifiée conforme du diplôme dont ils demandent la prise en compte au titre de l'article 7 du présent arrêté;
  • - le cas échéant, une copie certifiée conforme du relevé des notes dont ils conservent le bénéfice depuis une session antérieure de l'examen,
    conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté;
    - un certificat d'aptitude physique à la profession de marin, délivré par un médecin des gens de mer, n'ayant pas plus de douze mois de date au jour de l'examen;
    - une attestation de réussite au test < <1er triton> > ou à un test de niveau supérieur de l'Ecole de la natation française.


  • Art. 11. - Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur est attribué après délibération d'un jury national désigné par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, pour une année scolaire.


  • Art. 12. - Le jury visé à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit:
    Président: un professeur de l'enseignement maritime ayant au moins le grade de professeur en chef de 2e classe de l'enseignement maritime;


    Membres:
    - des professeurs de l'enseignement maritime, vice-présidents, qui sont les présidents des commissions régionales d'évaluation en cours de formation visées à l'article 14 ci-après;
    - des enseignants des établissements d'enseignement publics ou privés concourant à la formation professionnelle maritime;
    - des personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations professionnelles concernées. Le nombre de ces personnalités qualifiées est au plus égal à celui des enseignants.
    Le président du jury national réunit les vice-présidents une fois par semestre afin de coordonner l'action des commissions régionales d'évaluation en cours de formation et uniformiser leur fonctionnement.
    Le jury national se réunit une fois par an pour prendre connaissance des résultats du contrôle en cours de formation. Il peut modifier les notes proposées par les commissions régionales d'évaluation. Il contrôle et juge également les épreuves terminales qui sont organisées au plan national.
    Le jury national arrête la liste des candidats définitivement admis et établit le relevé des notes dont les candidats non admis peuvent conserver le bénéfice selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté.


  • Art. 13. - Une seule session normale d'examen est organisée chaque année.
    Le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves terminales.
    Les sujets des épreuves écrites sont choisis par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
    Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen sur des sujets communs.
    Les épreuves d'éducation physique et sportive sont organisées,
    indépendamment des autres épreuves, conformément à l'arrêté du 21 août 1985 susvisé.


  • Art. 14. - Des commissions régionales d'évaluation sont désignées par le ministre chargé de la mer, pour une année scolaire, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
  • Elles sont composées comme suit:
    Président: un professeur de l'enseignement maritime, vice-président du jury national. Il est chargé de diriger les travaux de la commission et d'en rapporter les résultats.


    Membres:
    - des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande; - des enseignants des établissements d'enseignement publics ou privés de la région concourant à la formation professionnelle maritime;
    - des personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations professionnelles concernées de la région. Le nombre de ces personnalités qualifiées est au plus égal à celui des enseignants.
    Les enseignants ne peuvent intervenir auprès des candidats de la classe dans laquelle ils exercent.
    La commission régionale d'évaluation est chargée du contrôle en cours de formation. Elle fonctionne auprès d'un ou plusieurs établissements d'enseignement et se réunit en fin d'année scolaire et au moins une fois par semestre.
    A l'issue de chaque réunion, la commission régionale d'évaluation établit un procès-verbal qui est transmis au jury national.
    A la fin de l'année terminale, la commission régionale d'évaluation transmet à l'intention du jury:
    - pour chaque candidat, la note qu'elle propose pour chaque domaine faisant l'objet d'une évaluation par contrôle continu, ainsi que la fiche des résultats et les appréciations établies par l'équipe pédagogique;
    - pour chaque classe, un rapport de synthèse sur l'ensemble des résultats obtenus.

  • La commission régionale d'évaluation définit, avec l'équipe pédagogique de chaque établissement, les conditions et les moyens de contrôle et d'évaluation des élèves.


  • Art. 15. - Pour être admis aux classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, les candidats doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin.


  • Art. 16. - Les dispositions de l'article 5 ci-dessus relatives au contrôle continu sont applicables à compter de l'année scolaire 1990-1991.
    Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de 1992.


  • Art. 17. - L'arrêté du 16 novembre 1984 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1987, est abrogé à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1991.
    Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales à l'une des sessions organisées de 1987 à 1991 sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir soit les épreuves du domaine professionnel, soit les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.


  • Art. 18. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et le directeur des lycées et collèges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

C. BERNET

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND
(1) Les annexes I et II du présent arrêté pourront être consultées au ministère chargé de la mer (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris. L'arrêté et ses annexes seront mis en vente à l'Ecole nationale de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, 44053 NANTES CEDEX, au prix approximatif de 50 F.