Arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt;
Vu l'arrêté du 15 juin 1990 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant au diplôme du brevet professionnel;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche;

  • Arrête:


  • Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé, le brevet professionnel peut être obtenu selon la modalité des unités capitalisables.


  • Art. 2. - L'évaluation de la formation est organisée en unités capitalisables correspondant chacune à l'un des domaines suivants:
    - domaine Technologique et professionnel, D1;
    - domaine Mathématiques, D2;
    - domaine Sciences, D3;
    - domaine Expression et communication françaises, D4;
    - domaine Economique et professionnel, D5;
    - domaine Langues, D6;
    - domaine Hygiène, sécurité et éducation physique et sportive, D7.
    La liste des unités du brevet professionnel correspondant à ces domaines est définie dans l'annexe de chacun des arrêtés de création des options de ce diplôme.
    Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs brevets professionnels.


  • Art. 3. - Dans les centres de formation habilités pour un cycle au sens de l'article 4 du présent arrêté, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, autorité académique,
    sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par les candidats aux évaluations des unités capitalisables mises en oeuvre par le centre de formation habilité.


  • Art. 4. - Tout organisme dispensateur de formation professionnelle continue, désirant mettre en oeuvre pour un cycle la modalité de délivrance d'un brevet professionnel par unités capitalisables, doit au préalable être habilité par le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
    L'habilitation est prononcée, si le cycle de formation est agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 juin 1990 susvisé et si le centre satisfait, pour le cycle en question, à toutes les conditions énumérées dans le cahier des charges joint en annexe I du présent arrêté.
    En outre, dès la première année de fonctionnement du cycle de formation pour lequel l'habilitation est demandée et pour au moins 75 p. 100 du volume horaire total de la formation assuré en centre, les formateurs intervenant dans le cycle de formation doivent :
    - soit justifier d'une licence ou d'un diplôme équivalent ou de niveau supérieur;
    - soit justifier d'un diplôme de niveau 3 et d'au moins trois années d'expérience professionnelle comme formateur;
    - soit être fonctionnaire titulaire d'un grade de catégorie A;
    - soit être agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie en fonctions dans des établissements privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée et recrutés avant le 15 septembre 1988;
    - soit être formateurs en fonctions dans des établissements privés relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisé, en répondant aux conditions de qualification prévues aux articles 17 et 18 du décret du 14 septembre 1988 susvisé.
    La demande d'habilitation est présentée par le directeur du centre ou, dans le cas des établissements relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, par le président de l'association, sur proposition de l'équipe pédagogique concernée par la formation et après délibération favorable, s'il y a lieu, du conseil de centre, et dans tous les cas, du conseil d'administration.
    La demande d'habilitation est présentée au ministre de l'agriculture et de la forêt ou à son représentant au moins trois mois avant le début de la formation; la décision intervient dans un délai de deux mois. Dans le cas contraire, l'habilitation est considérée comme acquise.


  • Art. 5. - Lorsqu'il est constaté une carence dans les conditions en considération desquelles a été donnée l'habilitation, celle-ci peut être suspendue par le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut retirer l'habilitation pour des raisons dûment motivées, notamment en cas d'anomalies constatées dans l'organisation ou les résultats des évaluations des unités capitalisables.


  • Art. 6. - L'acquisition des unités capitalisables est attestée par un jury, dont la composition est définie conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 3 avril 1990 susvisé.
    Le jury a pour rôle d'agréer les plans d'évaluation et les épreuves qui les composent proposés par les organismes ou centres de formation habilités au sens de l'article 4 du présent arrêté, et de valider les résultats des évaluations certificatives mises en oeuvre. Il propose au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, autorité académique, la délivrance des unités capitalisables correspondant aux évaluations qu'il a validées.
    Le jury peut fonctionner en commissions permanentes, émanations du jury et comprenant :
    - un fonctionnaire de catégorie A, président ou vice-président du jury;
    - un formateur répondant sans dérogation possible aux conditions de qualification mentionnées à l'article 4;
    - un professionnel.
    Chaque commission permanente pourra s'adjoindre ponctuellement d'autres membres du jury, compétents dans les domaines évalués.


  • Art. 7. - Chacune des unités capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. La durée de validité de cette attestation est de cinq ans à compter de la date de délivrance de l'unité.
    Le diplôme est délivré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt lorsque le candidat a acquis l'ensemble des unités capitalisables qui le constituent.


  • Art. 8. - Lorsqu'une unité, commune à plusieurs options du diplôme, est acquise au titre de l'une d'entre elles, elle est réputée acquise au titre des autres options.
    Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoient, des équivalences peuvent être obtenues entre unités capitalisables d'un même domaine de diplômes ou d'options de diplômes différents.


  • Art. 9. - Les acquis reconnus au titre de la validation par examen peuvent être pris en compte en cas de validation par unités capitalisables : un candidat postulant un brevet professionnel par unités capitalisables et ayant acquis le bénéfice d'une épreuve de ce brevet professionnel dans le cadre de l'examen peut se voir reconnaître la possession d'une unité capitalisable correspondante pour les cinq années suivant celles de l'examen. Les modalités d'application de ce présent article seront précisées par le ministre de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT