Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 28 mai 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 janvier 1990, portant extension de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'avenant du 31 octobre 1989 à l'accord du 15 mai 1979 (agents de production) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 31 octobre 1989 (un barème annexé) à l'accord du 27 novembre 1986 (agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 février 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'avenant du 31 octobre 1989 à l'accord du 15 mai 1979 (agents de production) et celles de l'avenant du 31 octobre 1989 à l'accord du 27 novembre 1986 (agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres) ne sont pas contraires aux dispositions légales.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 28 mai 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 janvier 1990, portant extension de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'avenant du 31 octobre 1989 à l'accord du 15 mai 1979 (agents de production) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 31 octobre 1989 (un barème annexé) à l'accord du 27 novembre 1986 (agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 février 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'avenant du 31 octobre 1989 à l'accord du 15 mai 1979 (agents de production) et celles de l'avenant du 31 octobre 1989 à l'accord du 27 novembre 1986 (agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres) ne sont pas contraires aux dispositions légales.
Fait à Paris, le 23 avril 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE