Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 2 février 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 février 1990, portant extension de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et des textes la modifiant et la complétant;
Vu l'avenant du 1er décembre 1989 modifiant l'avenant no 3 du 26 février 1986 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 janvier 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux représentants des organisations de salariés;
Considérant que les dispositions légales relatives aux conditions de négociation fixées par l'article L. 133-1 du code du travail ont été respectées;
Considérant que les dispositions de l'accord ne sont contraires à aucune disposition légale,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 2 février 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 février 1990, portant extension de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et des textes la modifiant et la complétant;
Vu l'avenant du 1er décembre 1989 modifiant l'avenant no 3 du 26 février 1986 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 janvier 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux représentants des organisations de salariés;
Considérant que les dispositions légales relatives aux conditions de négociation fixées par l'article L. 133-1 du code du travail ont été respectées;
Considérant que les dispositions de l'accord ne sont contraires à aucune disposition légale,
Fait à Paris, le 23 avril 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE