Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 18 décembre 1989,
- Arrête:
- Art. 1er. - L'appendice no 10 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est complété par la disposition transitoire no 89 suivante:
DISPOSITION TRANSITOIRE No 89
Transport par voie de terre
A compter du 1er janvier 1990 et jusqu'à la mise en vigueur des nouvelles mesures qui remplaceront les dispositions actuelles des classes 1a, 1b et 1c du présent règlement, un transport national routier de matières et objets de ces classes peut être effectué selon les nouvelles prescriptions de la classe 1 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) (document ECE/Trans/80) applicables au 1er janvier 1990, en ce qui concerne:
- le classement des matières et objets;
- l'emballage (à l'exception des dispositions des marginaux 2116 et 3571);
- l'emballage en commun;
- l'étiquetage;
- les masses maximales admissibles par véhicule du type III;
- le chargement en commun;
- les dispositions relatives aux quantités limitées;
- le document de transport (déclaration de chargement).
Nonobstant les dispositions ci-après:
a) Le véhicule devra être conforme à l'appendice no 14.
b) Les matières et objets des classes 1a, 1b et 1c transportés selon les conditions du présent règlement ne devront pas être chargés dans un même véhicule ou dans un même conteneur avec des matières et objets expédiés selon les prescriptions de la nouvelle classe 1 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.).
c) Le document de transport devra comporter, outre les mentions prescrites par l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.):
- l'indication apparente: <>;
- l'engagement daté et signé par le chargeur spécifiant que les prescriptions exigées par l'A.D.R. et visées au premier alinéa ont été remplies;
- l'inscription suivante, à la place de la mention <> (ou < >): < >;
d) Pour les dispositions du présent règlement non visées ci-dessus, le transport sera considéré comme relevant de la classe 1a s'il s'agit de matières seules ou 1b s'il s'agit d'objets seuls ou de matières et objets.Transport par chemins de fer
A compter du 1er janvier 1990 et jusqu'à la mise en vigueur des nouvelles mesures qui remplaceront les dispositions actuelles des classes 1a, 1b et 1c du présent règlement, un transport national par chemins de fer de matières et objets de ces classes peut être effectué selon les nouvelles prescriptions de la classe 1 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (R.I.D.) applicables au 1er janvier 1990, à l'exception de celles figurant au marginal 142 (matières et objets appartenant aux forces armées et emballées selon les dispositions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses [R.I.D.] antérieures au 1er janvier 1990), au marginal 143 (mesures transitoires applicables à l'ensemble des dispositions de la classe) et au marginal 1571 (délai transitoire pour l'utilisation des emballages anciens).
Pour tout transport effectué aux conditions du 1er alinéa, les dispositions suivantes devront par ailleurs être appliquées:
a) Les matières et objets des classes 1a, 1b et 1c transportés selon les conditions du présent règlement ne devront pas être chargés en commun dans un même wagon ou dans un même conteneur avec des matières et objets expédiés selon les prescriptions de la nouvelle classe 1 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (R.I.D.).
b) La déclaration de chargement sera faite sur la déclaration d'expédition ferroviaire. Elle reprendra les inscriptions prévues dans la lettre de voiture à l'exception de la mention <> et de la croix. Elle devra comporter en outre:
- l'indication apparente: <>;
- l'engagement daté et signé par le chargeur spécifiant que les conditions exigées par le R.I.D. pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies;
- la mention suivante: <>.
c) Outre les prescriptions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (R.I.D.), il y aura lieu de respecter les dispositions figurant dans la classe 1a du présent règlement en ce qui concerne:
- la remise en gare;
- les délais d'expédition et d'enlèvement;
- la manutention;
- les précautions contre le feu;
- les consignes de gare pour les wagons munis d'une étiquette conforme au modèle no 1 et transportant au moins 500 kg net de matières explosives.- Art. 2. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER