Arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l'organisation du concours national d'internat en odontologie

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 1er, modifié par l'article 43 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques;
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1983 relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et pharmacie;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent:

CHAPITRE Ier

Organisation générale des concours


  • Art. 1er. - En application de l'article 1er de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, il est organisé chaque année un concours national d'internat en odontologie. Le premier concours se déroulera en juin 1995.


  • Art. 2. - Le préfet responsable de l'organisation du concours national d'internat en odontologie visé à l'article 1er du présent arrêté est le préfet de la région Midi-Pyrénées.


    CHAPITRE II

    Questions du concours national d'internat en odontologie


  • Art. 3. - Une banque nationale de questions est constituée au Centre national des concours d'internat. La constitution de cette banque est assurée par des enseignants relevant des sous-sections nos 56-01, 56-02, 56-03,
    57-01, 57-02, 57-03, 58-01, 58-02 et 58-03 du Conseil national des universités, à raison de neuf enseignants par centre de soins, d'enseignement et de recherches dentaires, désignés chaque année par les directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie. Un comité d'experts,
    constitué à l'initiative du Centre national des concours d'internat, vérifie l'appartenance des questions au programme et les valide.
    La gestion de cette banque est assurée par l'unité administrative du C.N.C.I. Le responsable de cette unité administrative procède au tirage au sort des questions du concours à partir de la banque nationale.
    Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve.


    CHAPITRE III

    Programme du concours


  • Art. 4. - Le programme sur lequel portent les épreuves est fixé à l'annexe I au présent arrêté.
    Les modifications susceptibles d'être ensuite apportées à ce programme sont publiées au moins deux années avant le premier concours auquel elles s'appliquent.
    A titre transitoire, et pour la session de juin 1995, le programme du concours est fixé en annexe II au présent arrêté.


    CHAPITRE IV

    Epreuves du concours


  • Art. 5. - Le concours national d'internat en odontologie comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves sont écrites et anonymes.
    Leur nature, leur durée et leur cotation sont fixées comme suit:


  • A. - Admissibilité


    L'épreuve d'admissibilité est composée de neuf petites questions portant sur les orientations cliniques mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1994 fixant les orientations cliniques de l'internat en odontologie. Elle est affectée d'un coefficient 2. L'épreuve a une durée de deux heures quinze minutes. Chaque question est cotée vingt points.
    Les petites questions sont des questions de synthèse portant sur une situation clinique définie.


  • B. - Admission


    L'épreuve d'admission est composée de trois grandes questions portant sur l'ensemble du programme.
    Elle est affectée d'un coefficient 1. La durée de l'épreuve est de quatre heures trente minutes. Chaque question est cotée vingt points.
    Les grandes questions font appel à l'éthiopathogénie, à la physiopathologie, à la prévention, au diagnostic, au pronostic et au traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.


  • C. - Modalités de correction


    Chaque épreuve est corrigée en double correction indépendante.
    La note est déterminée par la moyenne des deux corrections.
    Lorsque les deux corrections divergent au-delà d'un niveau déterminé au préalable par le jury, une troisième correction est réalisée.


    CHAPITRE V

    Fonctionnement du jury


  • Art. 6. - Le jury est composé de quinze professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires.
    Ses membres sont tirés au sort à raison de deux membres issus des sous-sections 56-1, 56-2, 57-1, 57-2, 58-1 et 58-2 et d'un membre issu des sous-sections 56-3, 57-3 et 58-3.


  • Art. 7. - Après tirage au sort des membres titulaires du jury, il est procédé, dans les mêmes conditions, au tirage au sort d'un premier et d'un second suppléant de chaque membre titulaire.


  • Art. 8. - Les tirages au sort mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus ont lieu au plus tard quinze jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Ils sont effectués par les soins du directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable du concours national.
    Les candidats au concours de l'internat en odontologie doivent être avertis, par affichage à la D.R.A.S.S. organisatrice des épreuves, de la date et du lieu de ces tirages au sort afin de pouvoir y assister s'ils le désirent.
    Le nombre maximum de candidats admis à assister à ces opérations est limité à cinq.


  • Art. 9. - La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Doivent obligatoirement être récusés en tant que membres,
    titulaires ou suppléants, du jury, les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris avec l'un des candidats.


  • Art. 10. - La présidence du jury est exercée par l'enseignant odontologiste le plus ancien en qualité de professeur des universités. A ancienneté égale, la présidence du jury échoit au plus âgé.


  • Art. 11. - Lorsqu'une décision du jury nécessite une procédure de vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
  • Art. 12. - Le président du jury répartit la tâche des membres du jury.


  • Art. 13. - Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.
    Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié de ses membres plus un restent présents.
    Lorsque ce quorum n'est pas atteint avant le début des épreuves, celles-ci sont suspendues. Il est procédé alors dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort de membres du jury. Les noms des personnes appelées à siéger la première fois sont remis dans l'urne pour ce tirage au sort.


  • Art. 14. - A l'issue des opérations de jugement, le jury fixe la note minimale correspondant à l'admissibilité, en sorte que le nombre de candidats déclarés admissibles soit au plus égal à deux fois le nombre de postes mis au concours au niveau national.
    Il est alors procédé à la levée de l'anonymat. Chaque candidat est avisé individuellement de son succès ou de son échec aux épreuves d'admissibilité par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours.
    La liste des candidats admissibles est publiée par ordre alphabétique, sans mention des notes obtenues par les candidats, par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice des épreuves.


  • Art. 15. - La note finale obtenue par les candidats résulte de l'addition des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
    La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le jury par ordre de mérite; si nécessaire les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admission, à défaut au bénéfice du plus âgé.
    Chaque candidat reçoit individuellement notification de ses résultats et la liste des admis est publiée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours.
    Le président du jury établit un procès-verbal des opérations d'admissibilité et d'admission.
    La direction régionale des affaires sanitaires et sociales susvisée adresse au Centre national des concours d'internat copie de ce procès-verbal et de la liste des candidats admis.


    CHAPITRE VI

    Du dossier de candidature au concours d'internat en odontologie
  • Art. 16. - Les personnes remplissant les conditions de candidature au concours d'internat en odontologie définies à l'article 7 du décret susvisé du 19 août 1994, désirant prendre part au concours, doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits, s'ils sont encore étudiants en chirurgie dentaire, ou auprès de l'unité de formation et de recherche où ils ont achevé leurs études, s'ils n'ont plus la qualité d'étudiant en chirurgie dentaire.
    Le retrait de la demande de candidature ne peut être effectué que par le candidat en personne qui doit être muni d'une pièce d'identité et, le cas échéant, d'un document attestant qu'il a achevé ses études de chirurgie dentaire dans l'unité de formation et de recherche considérée.


  • Art. 17. - Les candidats doivent adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours national, un dossier comportant les pièces suivantes:
    1. Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement.
    2. Une fiche individuelle d'état civil.
    3. Une attestation émanant de l'unité de formation et recherche d'origine du candidat établissant que l'intéressé est actuellement étudiant en dernière année du deuxième cycle des études odontologiques ou qu'il a validé au plus tard l'année précédant celle du concours le deuxième cycle des études odontologiques.
    4. Eventuellement les pièces justificatives d'une dérogation (service national, congés de maternité notamment).
    5. Le cas échéant, une copie certifiée conforme de son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.
    L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats à la date de clôture des inscriptions.


  • Art. 18. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation du concours au moins trente jours avant la date prévue pour le commencement des épreuves.


  • Art. 19. - Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'arrêté accompagné de ses annexes paraîtra au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, fascicule no 94-45, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
    75007 Paris, au prix de 30 F.


Fait à Paris, le 17 octobre 1994.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des enseignements supérieurs:

Le sous-directeur,

S. FRANCOIS