Arrêté du 3 avril 1990 relatif à l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense

Version INITIALE

NOR : DEFD9001306A

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'états-majors;
Vu le décret no 78-1201 du 18 décembre 1978 fixant les attributions du délégué général pour l'armement;
Vu le décret no 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense et l'arrêté du 19 avril 1989 pris pour son application;
Vu l'arrêté du 3 avril 1990 relatif à l'organisation de l'informatique du ministère de la défense,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le domaine des systèmes d'information et de communication comprend:
    - les systèmes de commandement et de conduite des opérations;
    - les systèmes ou les réseaux de communication fixes ou mobiles des armées.
  • Art. 2. - Sont constitués:
    - un conseil des systèmes d'information et de communication;
    - une commission opérationnelle;
    - une commission technique.



  • TITRE Ier


    LE CONSEIL DES SYSTEMES D'INFORMATION

    ET DE COMMUNICATION



  • Art. 3. - Le conseil des systèmes d'information et de communication:
    - émet un avis sur les aspects politiques des mesures envisagées en matière de coordination internationale et interalliée;
    - approuve les orientations majeures proposées en matière de sécurité, de politique industrielle, de coopération internationale et d'échanges d'informations avec les systèmes alliés;
    - prend les mesures nécessaires pour harmoniser les positions ou actions du ministère face à ses partenaires de niveau national ou international.


  • Art. 4. - Présidé par le ministre ou son représentant, le conseil des systèmes d'information et de communication comprend:
    - le chef d'état-major des armées;
    - le délégué général pour l'armement;
    - le secrétaire général pour l'administration;
    - le chef d'état-major de l'armée de terre;
    - le chef d'état-major de l'armée de l'air;
    - le chef d'état-major de la marine;


    - les délégués aux programmes d'armement et aux relations internationales,
    ou leurs représentants, ainsi que les membres du cabinet désignés par le ministre.
    Peuvent en outre être consultées au cours de séances, sur convocation du président:
    - les autorités concernées par les questions traitées ou leurs représentants;
    - toute personne qualifiée pour sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le conseil se réunit au moins une fois par an sous la présidence effective du ministre de la défense.


  • Art. 5. - Le secrétaire du conseil est désigné par le ministre et directement rattaché à son cabinet. Il est assisté de deux adjoints appartenant respectivement à l'état-major des armées et à la délégation générale pour l'armement.
    Il assiste aux réunions du conseil et en établit le compterendu.


  • Art. 6. - Le secrétaire du conseil:
    - prépare les instructions nécessaires à l'exécution des mesures décidées en conseil et se tient informé de leur application;
    - suit les activités des organisations internationales auxquelles la France est partie prenante dans les domaines des systèmes d'information et de communication, ainsi que les négociations en cours entre la France et ces organisations;
    - assure, en tant que de besoin, les relations avec les autres ministères ou est associé à ces relations.
    Le secrétaire du conseil est destinataire de l'ensemble de la correspondance relevant de la compétence du conseil.


  • TITRE II


    LA COMMISSION OPERATIONNELLE DES SYSTEMES

    D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION



  • Art. 7. - La commission opérationnelle des systèmes d'information et de communication, dans le cadre des directives et orientations fixées par le conseil des systèmes d'information et de communication:
    - coordonne, dans le domaine opérationnel, la définition des besoins définis par chaque état-major d'armée, et actualise la partie opérationnelle du plan directeur en fonction du déroulement des réalisations, de l'évolution des besoins et des menaces, ainsi que des implications de commandement;
    - élabore les directives particulières diffusées par le chef d'état-major des armées pour assurer, entre les armées aussi bien que dans les relations interalliées, la coordination des systèmes, qu'ils soient opérationnels, en cours de réalisation ou en projet;
    - suit le développement des systèmes d'information et de communication réalisés au profit des armées.


  • Art. 8. - Présidée par le sous-chef plans de l'état-major des armées, la commission opérationnelle comprend:
    - le représentant de l'état-major de l'armée de terre;
    - le représentant de l'état-major de la marine;
    - le représentant de l'état-major de l'armée de l'air;
    - le représentant du directeur général de la gendarmerie nationale;
    - le représentant du délégué général pour l'armement;
    - le président de la commission interarmées des télécommunications, de l'électronique et du chiffre (C.I.T.E.C.);
    - le secrétaire du conseil des systèmes d'information et de communication;
    - le secrétaire de la commission opérationnelle.
    Peuvent en outre être consultées au cours des travaux et réunions de la commission:
    - les autorités concernées par les questions traitées ou leurs représentants, et notamment les directeurs et officiers de programmes;
    - toute personne qualifiée pour sa compétence ou en raison de ses fonctions. La commission opérationnelle des systèmes d'information et de communication se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, ou à la demande d'un membre du conseil des systèmes d'information et de communication.
    Il peut être créé des commissions spécialisées.
    Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major des armées.



  • TITRE III


    LA COMMISSION TECHNIQUE

    DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION



  • Art. 9. - La commission technique des systèmes d'information et de communication, dans le cadre des orientations fixées par le conseil des systèmes d'information et de communication:
    - coordonne les travaux conduits dans ce domaine sous la responsabilité de la délégation générale pour l'armement;
    - élabore les directives particulières à soumettre au délégué général pour l'armement en matière de conduite des programmes, de relations internationales, de politique industrielle et d'objectifs techniques,
    notamment dans le domaine de l'interopérabilité et de la sécurité des systèmes, qu'ils soient en cours de réalisation ou en projet;
    - établit la partie architecture du plan directeur des systèmes d'information et de communication;
    - se tient informé de la définition des besoins en matière de système d'information et de communication et donne une appréciation sur ces besoins.
  • Art. 10. - Présidée par le directeur de l'électronique et de l'informatique, la commission technique des systèmes d'information et de communication comprend:
    - le représentant du délégué aux programmes d'armement;
    - le représentant du délégué aux relations internationales;
    - le représentant du directeur des armements terrestres;
    - le représentant du directeur des constructions navales;
    - le représentant du directeur des constructions aéronautiques;
    - le représentant du service central des affaires industrielles;
    - le représentant du chef d'état-major des armées;
    - le représentant de la direction de l'électronique et de l'informatique;
    - le secrétaire du conseil des systèmes d'information et de communication;
    - un rapporteur appartenant à la direction de l'électronique et de l'informatique.
    Peuvent en outre participer aux travaux de la commission, sur décision du président:
    - les directeurs des programmes des systèmes d'information et de communication;
    - toute personne qualifiée pour sa compétence ou en raison de ses fonctions. La commission technique des systèmes d'information et de communication est réunie, au moins une fois par an, sur convocation du président ou à la demande d'un des délégués ou directeurs de la délégation générale pour l'armement.
    Il peut être créé des commissions spécialisées.
    Le secrétariat de la commission technique est assuré par la direction de l'électronique et de l'informatique.


  • Art. 11. - Les modalités particulières de mise en application du présent arrêté sont fixées par instruction.


  • Art. 12. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 1990.

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT