Arrêté du 3 avril 1990 relatif à l'organisation de l'informatique du ministère de la défense

Version INITIALE

NOR : DEFD9001305A

Le ministre de la défense,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'information, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense;
Vu le décret no 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration;
Vu le décret no 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense et l'arrêté du 19 avril 1989 pris pour son application;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1978 portant création d'un poste de responsable ministériel pour la normalisation et fixant ses attributions;
Vu l'arrêté du 3 avril 1990 relatif à l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'informatique du ministère de la défense comprend l'informatique générale, l'informatique opérationnelle et l'informatique industrielle.
    L'informatique générale du ministère de la défense comprend l'ensemble de l'informatique de la défense, y compris les réseaux de communication associés, à l'exclusion du domaine couvert par l'informatique opérationnelle et du domaine couvert par l'informatique industrielle.
    L'informatique opérationnelle recouvre les systèmes informatiques de commandement et de communication et les matériels et logiciels développés spécifiquement pour un ou plusieurs systèmes d'armes.
    L'informatique industrielle recouvre les applications de l'informatique relatives aux études et à la conception liées à la production. Elle intègre également les évaluations et essais de systèmes ainsi que les applications scientifiques nécessaires à la recherche.



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES

    POUR L'ENSEMBLE DE L'INFORMATIQUE DU MINISTERE



  • Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 3 avril 1990 relatif à l'organisation des systèmes d'information et de communication et de l'article 4 du présent arrêté, le secrétaire général pour l'administration coordonne les relations avec les autres ministères et les organismes interministériels.
    Il assure directement les relations avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et, le cas échéant, avec certains ministères.
    Il veille à la cohérence des informations fournies aux instances extérieures par les différents organismes du ministère.
    Il traite de toutes questions relatives à l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


  • Art. 3. - Le secrétaire général pour l'administration propose au ministre les orientations concernant les formations interarmées à l'informatique, le recrutement et le déroulement des carrières des personnels du ministère issus de ces formations après avis du comité de l'informatique générale.
    Il est tenu informé des mesures prises en matière de recrutement et de déroulement des carrières des informaticiens du ministère.


  • Art. 4. - Le chef de cabinet militaire du ministre est chargé de la coordination interne et externe relative à la sécurité des systèmes d'information.
    Il représente, dans ce domaine, le ministre au directoire de la sécurité des systèmes d'information.



  • TITRE II


    DISPOSITIONS PROPRES A L'INFORMATIQUE GENERALE



  • Art. 5. - Le secrétaire général pour l'administration:
    - élabore la planification et présente au ministre le schéma directeur de l'informatique générale du ministère établi conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1986 susvisé;
    - coordonne le choix des équipements;
    - représente le ministre auprès des organismes internationaux.


  • Art. 6. - La liste des organismes du ministère de la défense et des établissements publics administratifs placés sous tutelle qui établissent un schéma directeur est arrêtée par le ministre sur proposition du secrétaire général pour l'administration.


  • Art. 7. - Le comité de l'informatique générale est consulté sur:
    - l'élaboration des directives du ministre;
    - le schéma directeur du ministère établi conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1986 susvisé;
    - les schémas directeurs établis par les organismes définis à l'article 6 du présent arrêté;
    - les questions relatives à la communicabilité et à l'homogénéité des systèmes;
    - les études informatiques d'intérêt général;
    - les normes et standards informatiques;
    - les orientations et les actions en matière de formation des personnels à l'informatique, de recrutement et de déroulement des carrières.


  • Art. 8. - Le comité de l'informatique générale est placé sous la présidence du secrétaire général pour l'administration.
    Il comprend les membres suivants:
    - le chef d'état-major des armées;
    - le délégué général pour l'armement;
    - le chef du cabinet militaire;
    - le chef d'état-major de l'armée de terre;
    - le chef d'état-major de la marine;
    - le chef d'état-major de l'armée de l'air;
    - le directeur général de la gendarmerie nationale;
    - le chef du contrôle général des armées;
    - le directeur de l'administration générale;
    - le directeur de la protection et de la sécurité de la défense;


    - le responsable ministériel pour la normalisation,
    ou leurs représentants.
    Le secrétariat du comité est assuré par la direction de l'administration générale.
    Le comité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de l'un de ses membres.
    Le président peut faire appel à toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions pour être entendue à titre d'expert ainsi qu'aux autorités concernées par les questions inscrites à l'ordre du jour.
    Il peut être créé des comités spécialisés.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS PROPRES A L'INFORMATIQUE

    OPERATIONNELLE ET A L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE



  • Art. 9. - L'informatique industrielle est du ressort du délégué général pour l'armement. Il détermine les applications à retenir, arrête les choix techniques et en fixe les calendriers de mise en oeuvre.


  • Art. 10. - Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 3 avril 1990 relatif à l'organisation des systèmes d'information et de communication,
    l'informatique opérationnelle est régie par les instructions particulières relatives à la définition et à la conduite des programmes d'armement.


  • Art. 11. - Sont abrogés:
    L'arrêté du 29 juillet 1987 relatif à l'informatique générale au ministère de la défense.
    L'arrêté du 18 mars 1978 fixant les attributions de la section centrale d'organisation, méthode et informatique (S.C.O.M.I.).
    L'arrêté du 18 mars 1970 portant création d'un centre de traitement de l'information du secrétaire général pour l'administration.


  • Art. 12. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur des centres d'expérimentations nucléaires, le chef du service d'information et de relations publiques des armées et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 1990.

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT