Le ministre de la coopération et du développement et le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment son article 26,
Vu le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment son article 26,
- Arrêtent:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.) une commission administrative paritaire compétente à l'égard des ensembles de catégories de personnels contractuels techniques et administratifs suivantes, régies par le décret du 9 décembre 1959 susvisé:
OA+1A+2A+3A;
1B+2B+3B+5B+6B+7B;
1 D2+1 D1+2D+3D+4D+5D+6D+6Dbis. - Art. 2. - Cette commission administrative paritaire est composée en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
Elle comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. - Art. 3. - Le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. Toutefois ce nombre est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant lorsque les effectifs au moment de la constitution ou du renouvellement de la commission sont inférieurs à vingt agents.
- Art. 4. - Les membres de la commission paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, la durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prolongée dans un intérêt de service, pour l'ensemble des membres de la commission, par décision du directeur général de l'Institut.
Ces réductions ou prolongations ne pourront excéder une durée d'un an. Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. - Art. 5. - Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission, venant au cours de la période susvisée de trois années par suite de démission, de mise en congé de grave maladie, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission administrative paritaire, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après. Le mandat de leur successeur expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission paritaire.
- Art. 6. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans la commission, il est procédé au renouvellement général de la commission. - En cas de démission des représentants du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leur suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné,
selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 18 ci-dessous: les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Le mandat des membres ainsi désignés en remplacement vient à expiration à la date du renouvellement de l'ensemble de la commission. - Art. 7. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants,
au sein de la commission sont nommés par décision du directeur général de l'O.R.S.T.O.M.
La présidence de la commission est assurée par le secrétaire général ou son représentant. - Art. 8. - Sauf en cas de renouvellement anticipé, les élections à la commission administrative paritaire ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4 ci-dessus. Le directeur général fixe la date des élections et nomme le délégué aux élections, président du bureau de vote.
- Art. 9. - Sont électeurs les agents appartenant à l'une des catégories définies à l'article 1er en position d'activité ou en position de congé parental à la date du scrutin.
- Art. 10. - Sont éligibles au titre de l'une de ces catégories les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale concernant ces catégories.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rénumération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leurs peine. - Art. 11. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour l'ensemble de ces catégories. Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales auprès du délégué aux élections un mois au moins avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. - Art. 12. - Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour l'ensemble des catégories en cause.
Toutefois, lorsque la démission a lieu pour un cas de force majeure ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. - Art. 13. - La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par les soins du directeur général de l'O.R.S.T.O.M.
Cette liste est déposée au siège et adressée dans les centres et missions de l'institut un mois au moins avant la date du scrutin. Elle peut y être consultée pendant un délai de huit jours suivant la publication.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, les électeurs peuvent formuler des réclamations.
Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
Les réclamations qui parviendraient après établissement de la liste définitive ne seront pas prises en compte ni annexées au procès-verbal des élections. - Art. 14. - Un bureau de vote unique est institué au siège de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération. Sa composition est fixée par décision du directeur général de l'O.R.S.T.O.M.
- Art. 15. - Le vote a lieu uniquement par correspondance, au scrutin secret et sous enveloppe, dans les conditions définies ci-après:
1o Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux agents intéressés par les soins de l'administration de l'institut;
2o L'électeur insère son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place ensuite cette enveloppe cachetée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la nature du scrutin, et sur laquelle il inscrit ses nom, prénoms et grade; il y appose sa signature.
Ce pli également cacheté est adressé au délégué aux élections et doit parvenir à celui-ci au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin.
Les plis parvenus après cette heure sont renvoyés avec l'indication de la date et de l'heure d'arrivée.
Le dépouillement des votes s'effectue comme suit:
a) Le jour du scrutin, le président du bureau de vote fait émarger la liste électorale par un membre du bureau, après vérification de l'identité du votant.
Les enveloppes no 2 sont ensuite ouvertes par le président, qui dépose ensuite dans l'urne les enveloppes no 1 contenant les bulletins de vote.
b) Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de vote en signalant les éventuels incidents de dépouillement, en y joignant les enveloppes et les bulletins de vote, et le fait contresigner par les mandataires de listes.
Ce procès-verbal est transmis au directeur général de l'O.R.S.T.O.M. ainsi qu'aux agents habilités à présenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 11. - Art. 16. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Par ailleurs, les votes sont déclarés nuls dans les cas suivants:
a) Une enveloppe no 2 sur laquelle le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin;
b) Enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent;
c) Enveloppe no 2 ne comportant pas le nom du votant ou s'il est illisible; d) Enveloppe no 1 comportant une mention ou signe distinctif;
e) Enveloppe no 1 comprenant des bulletins émanant de listes différentes;
f) Un bulletin différent de ceux remis aux électeurs par l'administration;
g) Vote exprimé à l'aide d'un bulletin de vote comportant une mention ou un signe distinctif. - Art. 17. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. - Art. 18. - Les représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.
La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
La désignation des représentants titulaires est faite dans l'ordre de présentation sur la liste.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence. Si aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents des catégories définies à l'article 1er. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration. - Art. 19. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. - Art. 20. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'O.R.S.T.O.M., sauf recours à la juridiction administrative.
TITRE II
ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
- Art. 21. - La commission administrative paritaire est compétente en matière d'avancement, de discipline, de mutation.
Elle connaît également des questions d'ordre individuel concernant le personnel et, sur demande de l'intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, ou l'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation. - Art. 22. - Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration, qui peut n'être pas membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque séance, le secrétaire rédige le procès-verbal des propositions ou avis formulés par la commission. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. - Art. 23. - La commission paritaire se réunit sur la convocation du président ou à la demande écrite de la moitié au moins de ses membres titulaires dans le délai maximal de deux mois et, en tout état de cause, au moins deux fois par an.
- Art. 24. - La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée,
les abstentions sont admises.
Toutefois, un membre titulaire de la commission peut exiger qu'un vote se fasse à bulletins secrets.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis. - Art. 25. - Les séances de la commission ne sont pas publiques.
- Art. 26. - Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part aux débats, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
- Art. 27. - Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité et de tous les avis et opinions qui ont pu être donnés en séance par les membres de la commission. Seules peuvent être rendues publiques les propositions émises par la commission. - Art. 28. - La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres admis à siéger doivent être présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. - Art. 29. - Les membres de la commission administrative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié. - Art. 30. - Le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du développement:
Le sous-directeur,
P. BOBILLO
Le ministre de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration
et du financement de la recherche,
J. BRAVO
Le ministre de la coopération et du développement,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du développement:
Le sous-directeur,
P. BOBILLO