Décret du 2 janvier 1995 portant renouvellement et extension d'une autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un stockage souterrain d'hydrocarbures liquides accordée à la société de stockage géologique dans le sel de Manosque (Géosel Manosque) sur le territoire des communes de Manosque et de Saint-Martin-les-Eaux (Alpes-de-Haute-Provence)

Version INITIALE

NOR : INDH9401513D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ensemble, pris pour son application, le décret no 65-72 du 13 janvier 1965, modifié par le décret no 70-50 du 13 janvier 1970 et par le décret no 85-450 du 23 avril 1985;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, et notamment son article 2, ensemble, pris pour son application, le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993, et notamment son article 13-V;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble pris pour son application le décret no 85-453 du 25 avril 1985 modifié;
Vu le décret du 27 mars 1973 autorisant la société de stockage géologique dans le sel de Manosque (Géosel Manosque) à aménager et exploiter un stockage souterrain d'hydrocarbures liquides sur partie des communes de Manosque et Saint-Martin-les-Eaux (Alpes-de-Haute-Provence), modifié par les décrets portant modification et extension de l'autorisation du 23 avril 1974, du 25 novembre 1976, du 12 novembre 1980 sur le territoire des communes de Manosque, Saint-Martin-les-Eaux et Dauphin (Alpes-de-Haute-Provence), du 6 janvier 1981 et du 24 mars 1993;
Vu le décret du 27 mars 1973 instituant la concession de mines de sel de sodium de Passaire (Alpes-de-Hautes-Provence) au profit de la société salinière de Provence;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1990, modifié le 24 mars 1993,
autorisant la société de stockage géologique dans le sel de Manosque (Géosel Manosque) à procéder à la création et aux essais de cavités souterraines destinées au stockage d'hydrocarbures liquides;
Vu la pétition en date du 10 novembre 1992 par laquelle la société de stockage géologique dans le sel de Manosque (Géosel Manosque) sollicite le renouvellement, pour une durée de vingt ans, avec extension à trois nouvelles cavités, de l'autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un stockage souterrain d'hydrocarbures liquides accordée par décret du 27 mars 1973, puis modifiée par décrets des 23 avril 1974, 25 novembre 1976, 12 novembre 1980, 6 janvier 1981 et 24 mars 1993;
Vu les pièces et documents annexés à la demande;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 1993 nommant le commissaire-enquêteur;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 1er avril 1993 prescrivant l'enquête publique;
Vu le dossier de l'enquête publique à laquelle cette demande a été soumise dans le département des Alpes-de-Haute-Provence du 26 avril au 27 mai 1993 et l'avis du commissaire enquêteur en date du 21 juin 1993;
Vu les rapport et avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 25 octobre 1993;
Vu l'avis du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 3 janvier 1994;
Vu l'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures en date du 5 mai 1994;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 10 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'autorisation accordée à la société Géosel Manosque par les décrets des 27 mars 1973, 23 avril 1974, 25 novembre 1976, 12 novembre 1980, 6 janvier 1981 et 24 mars 1993 susvisés en vue d'aménager et d'exploiter un stockage souterrain d'hydrocarbures liquides situé sur le territoire des communes de Manosque et de Saint-Martin-les-Eaux (Alpes-de-Haute-Provence) est renouvelée jusqu'au 6 avril 2013 et étendue dans les conditions définies aux articles 2 à 7 ci-dessous.


  • Art. 2. - Le nombre de cavités de stockage est porté de 23 à 26 et la capacité maximale du dépôt est portée de 9 450 000 mètres cubes à 10 600 000 mètres cubes.


  • Art. 3. - Conformément au plan (1) au 1/25 000 annexé au présent décret, le nouveau périmètre de stockage est constitué par le polygone, situé sur le territoire des communes de Manosque et de Saint-Martin-les-Eaux, constitué par les lignes droites joignant successivement les quinze sommets suivants définis par leurs coordonnées dans le système Lambert III, zone Sud:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/95 Page 82 a 83
    ......................................................



    Ce périmètre englobe une superficie totale de 163,34 hectares: 83,44 hectares sont situés sur le territoire de la commune de Manosque, 79,90 hectares sont situés sur le territoire de la commune de Saint-Martin-les-Eaux.


  • Art. 4. - Conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1), le nouveau périmètre de protection est l'enveloppe des points situés à 500 mètres des têtes de puits.


  • Art. 5. - Les installations de surface comprennent, outre les installations autorisées par les décrets des 27 mars 1973, 23 avril 1974, 25 novembre 1976, 12 novembre 1980 et 24 mars 1993 susvisés, trois têtes de puits dénommées EU, EV et EN.


  • Art. 6. - Une redevance sera versée par la société Géosel Manosque au profit de l'Etat, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée. Le montant de cette redevance est calculé conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 modifié susvisé en fonction d'une capacité totale de 10 600 000 mètres cubes.
  • Art. 7. - Toutes les dispositions des décrets des 27 mars 1973, 24 avril 1974, 25 novembre 1976, 12 novembre 1980, 6 janvier 1981 et 24 mars 1993 susvisés non contraires aux dispositions du présent décret demeurent en vigueur.


  • Art. 8. - Ce décret sera affiché, par les soins du préfet des Alpes-de-Haute-Provence et aux frais du titulaire de l'autorisation, dans les communes de Manosque et de Saint-Martin-les-Eaux.


  • Art. 9. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ce plan peut être consulté au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, direction générale de l'énergie et des matières premières (direction des hydrocarbures), 101, rue de Grenelle, 75353 Paris Cedex 07 SP, ou à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (division du sous-sol, de l'énergie et de la sûreté nucléaire), 67-69, avenue du Prado, 13286 Marseille Cedex 6.


Fait à Paris, le 2 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSE ROSSI