CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-98 du 16 mars 1990 portant modification de l'autorisation délivrée à la Société angevine de vidéocommunication Angers-Citévision d'exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville d'Angers

Version INITIALE

NOR : CSAX9001098S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 89-1 du 3 janvier 1989 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville d'Angers;
Vu l'accord donné le 20 février 1990 par le maire d'Angers pour la modification du plan de service;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Les 1o et 2o du premier alinéa de l'article 1er de la décision no 89-1 du 3 janvier 1989 sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < <1o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    < < < < < < < < <2o Les services de télévision suivants:
    < < < < < < < < < < < < >
  • Art. 2. - Les modalités de distribution sur le réseau des services autorisés sur le satellite T.D.F.1 feront l'objet d'une décision ultérieure du conseil. Dans les trois mois suivant la publication de la présente décision, la société soumettra au conseil, avec l'accord de la ville d'Angers, une proposition de distribution des services autorisés sur le satellite. La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces services selon la norme D2 Mac/Paquet et dans quelles conditions les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET