Décret no 90-679 du 1er août 1990 autorisant un recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail

Version INITIALE

NOR : TEFG9003699D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 25 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements statutaires organisés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 21 avril 1975 susvisé, un recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail sera organisé en 1990 dans la limite d'un contingent de vingt-huit postes.


  • Art. 2. - Le concours ouvert en application de l'article précédent sera réservé aux chefs de centre, aux chefs de section et aux contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et aux contrôleurs divisionnaires, aux contrôleurs principaux et aux contrôleurs des lois sociales en agriculture, justifiant de douze ans de services publics au 1er janvier 1990.


  • Art. 3. - L'organisation et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 avril 1975 susvisé, les candidats reçus au concours organisé au titre de l'article 1er du présent décret seront immédiatement titularisés.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE