Décret du 19 avril 1990 portant autorisation d'établir une prise d'eau sur le canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Malause-Golfech pour le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech

Version INITIALE

NOR : PRME9061119D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment ses articles 33 et 35;
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 29, L. 30 et L. 33;
Vu le code rural, et notamment son article L. 232-3;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de ladite loi;
Vu le décret du 1er août 1905 modifié pris pour l'application de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;
Vu le décret no 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;
Vu le décret no 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attribution du ministre des transports au ministre de l'environnement;
Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau;
Vu le décret du 27 juillet 1957 portant radiation de la Garonne de la nomenclature des voies navigables dans le département de Tarn-et-Garonne;
Vu le décret du 20 février 1970 concédant à Electricité de France l'aménagement et l'exploitation de la chute de Golfech sur la Garonne et le Tarn, dans le département de Tarn-et-Garonne;
Vu le décret du 27 octobre 1980 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale électronucléaire de Golfech dans le département de Tarn-et-Garonne;
Vu la lettre et ses pièces annexées en date du 2 avril 1985 par laquelle Electricité de France (E.D.F.), désignée ci-après comme le <>, demande l'autorisation d'établir et d'utiliser une prise d'eau en Garonne, dans le canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Malause-Golfech, pour le fonctionnement des deux tranches de 1300 MW chacune de la centrale nucléaire de Golfech;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 15 avril 1986 prescrivant une enquête hydraulique dans les départements de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne;
Vu le dossier soumis à l'enquête;
Vu les résultats de l'enquête hydraulique à laquelle il a été procédé du 9 mai 1986 au 23 mai 1986 inclus;
Vu les avis défavorables des maires des communes de Moirax et Caudecoste;
Vu l'avis des services intéressés;
Vu le rapport du directeur départemental de l'équipement de Tarn-et-Garonne en date du 18 octobre 1988;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 octobre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont soumis aux conditions du présent décret l'établissement et l'usage d'une prise d'eau, par Electricité de France, dans le canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Malause-Golfech, sur la Garonne (commune de Golfech), pour le fonctionnement des deux tranches de 1300 MW chacune de la centrale nucléaire de Golfech.


  • Art. 2. - L'ouvrage est construit conformément aux dispositions des documents du dossier de demande d'autorisation de prise d'eau produit par le permissionnaire.


    L'ouvrage de prise d'eau, situé sur la rive gauche du canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Malause-Golfech, comprend:
    a) Un chenal de prise d'eau, de 80 mètres de longueur, dont le radier est calé à la cote 44,00 N.G.F. Ses parois sont verticales jusqu'à une risberme de 5 mètres de large calée à la cote de 54,50 N.G.F.; le terrain naturel est ensuite rattrapé par un talus dont le fruit est de 2/1 (deux sur un);
    b) La station de pompage qui comprend dans le chenal d'amont en aval:
    - des pertuis de prise d'eau toujours immergés, munis de grilles à barreaux d'écartement 30 millimètres destinés à arrêter les corps flottants de grandes dimensions; un dégrilleur de forte capacité assurant la propreté de ces grilles;
    - un ensemble de filtres automatiques de maille d'un millimètre;
    - les installations de pompage proprement dites, dont le toit est calé à la cote 62,15 N.G.F. Le prélèvement d'eau sera effectué au moyen de huit pompes principales par tranche nucléaire pour un débit nominal de refroidissement de 6,8 mètres cubes par seconde pour les deux tranches;
    - toutes dispositions complémentaires seront prises par le permissionnaire pour éviter l'entrée des poissons adultes ou juvéniles dans l'ouvrage de prise d'eau.
    Au vu des résultats qui devront être consignés dans un rapport de surveillance, le préfet du département de Tarn-et-Garonne, après avis du délégué régional Midi-Pyrénées du Conseil supérieur de la pêche, pourra prescrire au permissionnaire l'installation d'un dispositif de dissuasion et de récupération des poissons.


  • Art. 3. - I. - Le débit maximal instantané de la prise d'eau ne pourra en aucun cas dépasser 9 mètres cubes par seconde pour le fonctionnement des deux tranches nucléaires autorisées. La prise fonctionnera sans interruption.
    Le débit moyen prélevé en période de fonctionnement normal des deux tranches sera de 7 mètres cubes par seconde.
    Les volumes pompés, ainsi que les volumes respectivement consommés et restitués au fleuve, au fur et à mesure de la mise en route des deux tranches sont estimés ainsi qu'il suit:
    Pour la première année de mise en service:


    Mise en route de la tranche no 1:
    Volume pompé total: 56200000 mètres cubes par an;
    Volume consommé: 10000000 mètres cubes par an;
    Volume restitué: 46200000 mètres cubes par an.


    Pour la deuxième année de mise en service:


    Fonctionnement normal de la tranche no 1:
    Volume pompé total: 96500000 mètres cubes par an;
    Volume consommé: 17300000 mètres cubes par an;
    Volume restitué: 79200000 mètres cubes par an.
    Pour les troisième et quatrième années de mise en service:


    Fonctionnement normal de la tranche no 1 et mise en route de la tranche no 2:
    Volume pompé total: 160800000 mètres cubes par an;
    Volume consommé: 28800000 mètres cubes par an;
    Volume restitué: 132000000 mètres cubes par an.


    A partir de la cinquième année de mise en service, en plein fonctionnement des tranches no 1 et no 2:
    Volume pompé total: 193000000 mètres cubes par an;
    Volume non restitué: 34600000 mètres cubes par an;
    Volume restitué: 158400000 mètres cubes par an.
    Sans préjudice des contrôles effectués par l'administration aux frais du permissionnaire, celui-ci devra fournir au service chargé du contrôle les caractéristiques techniques des pompes et les programmes de fonctionnement,
    l'évaluation des volumes et débits étant faite en tenant compte du débit des pompes et de leur temps de fonctionnement.
    Toute modification substantielle des dispositions constructives ou du mode de fonctionnement des ouvrages susceptibles de modifier les débits prélevés devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation de prise d'eau.
    II. - Le permissionnaire ne pourra en aucun cas prétendre à indemnité du fait des variations du niveau d'eau dans le canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Malause-Golfech résultant soit de l'arrêt de l'usine hydroélectrique, soit de l'abaissement du lit de la Garonne au confluent avec le canal de fuite, soit d'autres causes naturelles ou artificielles (exploitation en éclusées, crues de la Garonne).

  • Le permissionnaire supportera les frais de toutes les modifications de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement dans la Garonne, de quelque nature qu'ils soient. Il supportera toutes les conséquences de ces travaux sans pouvoir présenter de ce chef aucune réclamation ou demande d'indemnité sous quelque forme que ce soit.
    III. - Le débit évaporé, d'une valeur maximum de 1,6 mètre cube par seconde pour les deux tranches de la centrale, devra être entièrement compensé lorsque, du 1er juillet au 31 octobre de chaque année, le débit de la Garonne mesuré à la station d'observation des crues de Lamagistère sera inférieur à 90 mètres cubes par seconde.
    Cette compensation se fera par des déstockages, à la charge d'Electricité de France, à partir de réservoirs existants ou projetés sur les bassins de la Gimone et du Viaur ou, si nécessaire, à partir des réservoirs existants exploités par Electricité de France sur les bassins du Tarn, de la Garonne supérieure ou de l'Ariège.
    Le débit déstocké sera déterminé en fonction de son efficience sur le site de la centrale.


  • Art. 4. - Les ouvrages qui seraient édifiés en violation des prescriptions de l'article 2 ou qui ne seraient pas conformes aux plans approuvés devront être mis en conformité par le permissionnaire, à ses frais, à ses risques et périls, après mise en demeure de l'administration.
    Le permissionnaire devra constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations qui devront toujours rester conformes aux conditions de l'autorisation.
    Afin de limiter les conséquences sur le milieu naturel et la vie piscicole, seuls pourront être réalisés, dans la période du 1er mai au 15 août, les travaux susceptibles de ne pas porter atteinte au frai des aloses. Ces travaux seront subordonnés à un avis favorable du service chargé de la police de la pêche.


  • Art. 5. - La présente autorisation prendra fin le 31 décembre 2007. Elle cessera de plein droit, à l'expiration de ce délai, si l'autorisation n'est pas renouvelée.


  • Art. 6. - I. - L'occupation du domaine concédé à E.D.F. par décret du 20 février 1970 ne donnera pas lieu à paiement d'une redevance.
    II. - La redevance sera calculée conformément aux dispositions du décret no 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié susvisé, en fonction du débit non restitué et du débit restitué.
    Sur la base des volumes énoncés à l'article 3-I, la redevance prévisionnelle pour les quatre premières années de mise en service s'élève à:
    139432 F pour la première année;
    218072 F pour la deuxième année;
    363200 F pour la troisième année;
    436145 F pour la quatrième année.
    Sous réserve des droits éventuels des communes, le permissionnaire versera le 1er janvier de chaque année, en un seul terme et d'avance, à la caisse de la recette principale des impôts de Valence-d'Agen la redevance définie ci-dessus.
    Le montant de la redevance peut être révisé le 1er janvier de chaque année dans les conditions fixées par l'article L.33 du code du domaine de l'Etat.
    En outre, le permissionnaire versera à la caisse de la recette principale des impôts ci-dessus designée, un droit fixe de 130 F et un droit de timbre du tarif en vigueur, en même temps que le premier terme de la redevance, en exécution de l'article L.29 du code du domaine de l'Etat.
    A la demande du permissionnaire, et compte tenu de son montant, la redevance pourra être calculée d'après le volume d'eau réellement prélevé pendant l'année écoulée.


  • Art. 7. - Dans un délai de trois mois après la mise en service de la première tranche, il sera procédé à une visite de récolement dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 1er août 1905.


  • Art. 8. - L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
    Si, à quelque époque que ce soit, l'administration décidait, dans l'intérêt de la navigation, du commerce, de l'industrie, de la salubrité publique, de la protection de l'environnement et de la pêche, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent décret, le permissionnaire ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
  • Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent décret.
    L'autorisation pourra en outre être révoquée soit à la demande du directeur départemental des services fiscaux en cas d'inexécution des conditions financières, soit à la demande du directeur départemental de l'équipement de Tarn-et-Garonne chargé de la police des eaux; en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l'ouvrage ou d'inexécution des prescriptions du présent décret.
    Le permissionnaire ne pourra renoncer au bénéfice de l'autorisation avant la date fixée pour la révision des conditions financières de l'exploitation.
    Il sera responsable:
    1o Des accidents causés aux tiers et des dommages qui pourraient survenir aux ouvrages publics du fait de ses propres ouvrages;
    2o Des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des ouvrages.


  • Art. 9. - A l'expiration de la présente autorisation, si elle n'est pas renouvelée, ainsi que dans tous les cas où elle viendrait à être rapportée ou révoquée, les lieux devront être remis dans leur état primitif.
    L'administration pourra cependant, si elle le juge utile, accepter le maintien partiel ou total des ouvrages. Le permissionnaire devra, dans ce cas, faire abandon à l'Etat des ouvrages concernés.


  • Art. 10. - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.


  • Art. 11. - Si le permissionnaire désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra, au moins six mois avant l'expiration du délai fixé à l'article 5 du présent décret, en faire la demande par écrit à l'administration en indiquant la durée pour laquelle il désire que l'autorisation soit renouvelée. Cette autorisation sera renouvelée sans enquête si les caractéristiques techniques de la prise d'eau ne sont pas modifiées.


  • Art. 12. - Toutes les notifications seront valablement faites au siège social d'E.D.F.


  • Art. 13. - Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et de partage des eaux.
    Les agents des services publics, notamment ceux des directions départementales dans le Tarn-et-Garonne, de l'équipement, des services fiscaux, de l'agriculture et de la forêt, et ceux chargés de la police de la pêche pourront accéder librement aux installations mentionnées par la présente autorisation sous réserve du respect des formalités d'accès à l'entrée du site de l'installation nucléaire. Le permissionnaire devra mettre les agents des services publics chargés des contrôles à même de procéder à toutes les mesures de vérification de l'exécution du présent décret.
    Le permissionnaire sera tenu d'effectuer un suivi hydrobiologique sur le comportement des poissons adultes ou juvéniles au niveau de l'ouvrage de prise d'eau, ainsi que le contrôle de l'efficacité des dispositifs de dissuasion et de récupération des poissons éventuellement mis en place.
    Ce suivi comportera au moins quatre campagnes de contrôle par an pendant les deux années qui suivront la mise en service de la deuxième tranche de la centrale nucléaire. Il pourra être allégé par la suite. Les modalités pratiques en seront arrêtées après accord du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche de la région Midi-Pyrénées.


  • Art. 14. - Le bénéficiaire de la présente autorisation supportera seul la charge de tous les impôts et notamment les taxes foncières auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
    aménagements et installations, qui seraient exploités en vertu du présent décret. Le permissionnaire fera en outre, s'il y a lieu, et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles prévue par le code général des impôts.


  • Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE