Décret no 90-463 du 5 juin 1990 relatif à la fixation du plafond limite de classement de certains vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte 1989

Version INITIALE

NOR : ECOC9000003D

Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et du régime économique de l'alcool;
Vu le décret no 55-1525 du 24 novembre 1955 relatif au rendement des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 59-722 du 9 juin 1959;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
Vu les délibérations de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 13 et 14 septembre 1989 et des 8 et 9 novembre 1989,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour la récolte 1989, le pourcentage fixé par le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié susvisé permettant de déterminer le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées énumérées ci-après est modifié comme suit: + 25 p. 100 pour les vins rouges à appellations d'origine contrôlées:
    < >, < >, < >, < >,
    < >, < >, < >, < >, < >, < >, < >,
    < >;
    + 30 p. 100 pour le vin rosé à appellation d'origine contrôlée:
    < >;
    + 30 p. 100 pour les vins blancs à appellations d'origine contrôlées:
    < >, < >, < >, < >,
    < >, < >, < >, < >; + 60 p. 100 pour les vins rouges à appellation d'origine contrôlée:
    < >;
    + 10 p. 100 pour les vins rouges à appellation d'origine contrôlée: < >;
    + 10 p. 100 pour les vins blancs à appellations d'origine contrôlées:
    < >, + < >, < >;
    + 15 p. 100 pour les vins blancs à appellations d'origine contrôlées:
    < >, < >, < >, < >, < >, < > (blanc et rosé);
    + 16 p. 100 pour les vins blancs à appellations d'origine contrôlées:
    < >, < >;
    + 18 p. 100 pour les vins rouges, rosés et blancs à appellation d'origine contrôlée: < >.


  • Art. 2. - A titre exceptionnel, pour la récolte 1989, le rendement annuel constitue le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant respectivement des appellations d'origine contrôlées:
    - < >;
    - < > (rouge et rosé);
    - < >;
    - < >.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé de la consommation,



VERONIQUE NEIERTZ