Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture;
Vu le décret no 78-67 du 16 janvier 1978 modifié pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau de l'ordre des architectes, et notamment ses articles 1er, 2 et 7;
Vu la directive no 85-384 C.E.E. du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture, et notamment son chapitre II, article 7, et son chapitre III, article 2,
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture;
Vu le décret no 78-67 du 16 janvier 1978 modifié pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau de l'ordre des architectes, et notamment ses articles 1er, 2 et 7;
Vu la directive no 85-384 C.E.E. du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture, et notamment son chapitre II, article 7, et son chapitre III, article 2,
Fait à Paris, le 20 février 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'architecture
et de l'urbanisme,
J. FREBAULT
(1) Les annexes de cet arrêté peuvent être consultées au Bulletin officiel du ministère no 90-13, vendu au prix de 9,50 F et disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris.