Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 94-336 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Polynésie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Polynésie française;
Vu la demande présentée le 15 décembre 1994 par la société Canal Polynésie; Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 94-336 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Polynésie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Polynésie française;
Vu la demande présentée le 15 décembre 1994 par la société Canal Polynésie; Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
Fait à Paris, le 23 janvier 1995.
Pour la société Canal Polynésie:
Le président,
D. FAGOT
Fait à Paris, le 23 janvier 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
AVENANT No 1 A LA CONVENTION DU 7 JUIN 1994 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL POLYNESIE, D'AUTRE PARTPour la société Canal Polynésie:
Le président,
D. FAGOT
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET