Arrêté du 9 février 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance de certificats de qualification à la lutte contre l'incendie

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NOR : EQUH9500430A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, notamment les règles II et III de l'annexe;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984, modifié par le décret no 87-789,
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord et la prévention de la pollution;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 25 novembre 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué:
    - un certificat de qualification de base à la lutte contre l'incendie;
    - un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.


  • Art. 2. - Les certificats de qualification à la lutte contre l'incendie sont délivrés par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le quartier d'identification du marin aux candidats qui réunissent les conditions suivantes:
    - être apte à la navigation;
    - avoir suivi avec succès un des cours préparatoires prévus à l'article 3 du présent arrêté.


  • Art. 3. - Le cours préparatoire à la délivrance du certificat de qualification de base comporte une partie théorique, dont le programme est donné à l'annexe 1, et une partie pratique, dont le programme est donné à l'annexe 2.
    Le cours préparatoire à la délivrance du certificat de qualification avancée comporte des enseignements théorique et pratique dont le programme est donné à l'annexe 3.


  • Art. 4. - La partie théorique des programmes prévus à l'article 3 est traitée dans les établissements scolaires maritimes.
    La partie pratique du programme du cours préparatoire à la délivrance du certificat de qualification de base, d'une durée d'une semaine, est effectuée dans les centres de formation agréés par le ministre chargé de la mer.
    La partie pratique du programme du cours préparatoire à la délivrance du certificat de qualification avancée est dispensée à l'occasion des embarquements effectués en qualité d'élève.


  • Art. 5. - Les certificats de spécialiste du feu délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent leur validité. Les titulaires du certificat de spécialiste du feu sont dispensés de la formation conduisant à la délivrance des certificats de qualification à la lutte contre l'incendie.
  • Art. 6. - L'arrêté du 21 juillet 1961 est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes 1, 2 et 3 peuvent être demandées au bureau de l'éducation maritime, 3, place de Fontenoy, 75700 Paris.


Fait à Paris, le 9 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

C. SERRADJI