Arrêté du 2 mars 1990 relatif aux conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 1989

Version INITIALE

NOR : ECOC9000019A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins,
vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951;
Vu l'article 14 du décret no 55-671 du 20 mai 1955 modifiant l'article 305bis du code du vin;
Vu les arrêtés fixant les conditions d'attribution du label de certains vins délimités de qualité supérieure;
Vu les propositions de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie des 13 et 14 septembre 1989 et des 8 et 9 novembre 1989,
  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour avoir droit aux appellations figurant à la colonne I du tableau en annexe, les vins de la récolte 1989 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées ci-après.


  • Art. 2. - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 3. - Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.
    Toutefois, des dérogations individuelles à la limite ainsi fixée peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause, et sous réserve que le produit qui en est issu ne fasse l'objet d'aucun enrichissement.
    Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





    ANNEXE




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0065 du 17/03/1990
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Fait à Paris, le 2 mars 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

B. VIAL