Arrêté du 15 janvier 1990 portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Sur la proposition du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget;
Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7;
Vu le décret no 81-415 du 28 avril 1981 fixant la date et les conditions d'exécution du recensement général de la population de 1982;
Vu le décret no 82-1219 du 31 décembre 1982 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1982, complété et modifié par le décret no 83-70 du 2 février 1983;
Vu les arrêtés du 29 décembre 1983, modifié par l'arrêté du 6 mars 1985, du 28 février 1985, du 21 mars 1985, du 10 janvier 1986, modifié par l'arrêté du 30 octobre 1986, du 9 février 1987, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1987, du 13 janvier 1988, modifié par l'arrêté du 25 août 1988, et du 23 décembre 1988 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre des années 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988;
Vu les demandes présentées par les maires des communes intéressées;
Vu les avis des directeurs et chefs de service régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
Vu les avis des préfets,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les chiffres de la population totale, de la population municipale et de la population comptée à part, publiés au décret du 31 décembre 1982, complétés et modifiés le cas échéant par le décret du 2 février 1983 et par les arrêtés du 29 décembre 1983, modifié par l'arrêté du 6 mars 1983, du 28 février 1985, du 21 mars 1985, du 10 janvier 1986, modifié par l'arrêté du 30 octobre 1986, du 9 février 1987, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1987, du 13 janvier 1988, modifié par l'arrêté du 25 août 1988, et du 23 décembre 1988 susvisés sont, en ce qui concerne les communes limitativement énumérées au tableau ci-joint, modifiés et arrêtés conformément aux indications qui figurent aux colonnes d, e, f dudit tableau.
  • Art. 2. - Les nouveaux chiffres de la population desdites communes seront pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1990.


  • Art. 3. - Le nouvel effectif de la population totale des communes énumérées au tableau ci-joint (colonne d) est majoré forfaitairement pour l'année 1990, conformément aux chiffres figurant audit tableau (colonne g). Pour 1991,
    c'est la population totale issue du recensement général de la population de 1990 qui sera majorée de la population fictive figurant en colonne g.


  • Art. 4. - Le chiffre de la population ainsi majoré sera utilisé pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, de la répartition de la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun ainsi que pour le calcul du potentiel fiscal par habitant.


  • Art. 5. - Les communes bénéficiant d'une attribution de population fictive pour les années 1990 et 1991 en application du présent arrêté devront effectuer un recensement complémentaire en octobre 1991 en application de l'article R. 114-7 du code des communes.


  • Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • TABLEAU ANNEXE




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0042 du 18/02/1990
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Fait à Paris, le 15 janvier 1990.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

P.-R. LEMAS

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,



F. THIRIEZ