Arrêté du 6 février 1995 fixant les modalités de la privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

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Le ministre de l'économie,
Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social;
Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations;
Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993),
et notamment son article 9;
Vu la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord;
Vu la loi no 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de la privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;
Vu le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques, modifié par le décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 et par le décret no 93-1085 du 15 septembre 1993;
Vu le décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour l'application de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations;
Vu le décret no 95-6 du 4 janvier 1995 pris pour l'application de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation;
Vu, conformément à l'article 3, alinéa 8, de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée, l'évaluation de la Commission de la privatisation en date du 24 janvier 1995 (1);
La Commission de la privatisation entendue et sur son avis conforme recueilli en vertu des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée et de l'article 1er (2o) du décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 susvisé,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le transfert de la propriété de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes au secteur privé s'effectuera par la cession de 44 243 119 actions de l'entreprise détenues par l'Etat selon les modalités fixées dans les articles 2 à 6 et 8 ci-après. Le nombre d'actions cédées pourra être augmenté d'un nombre maximum de 1 095 673 actions, selon les modalités visées à l'article 7.


  • Art. 2. - 13 304 603 actions seront cédées par procédure d'offre publique de vente au prix de 129 F par action.
    Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes seront servies intégralement:
    - jusqu'à concurrence de soixante actions, quel que soit le mode de paiement utilisé;
    - jusqu'à concurrence de soixante actions payées par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, au titre de la priorité prévue par l'article 9, alinéa 5, de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée.
    Ces deux priorités sont cumulables.
    Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé.
    Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F, à condition qu'elles aient été conservées au moins dix-huit mois.
    Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont accès à ces offres dans les mêmes conditions.
    Lorsque le titulaire d'un compte détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.


  • Art. 3. - 3 130 495 actions sont réservées à la souscription des salariés et des anciens salariés de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et de ses filiales visés à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée.
    Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre publique de vente ou avec un rabais de 20 p. 100 sur ce prix, soit au prix de 103,20 F par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 ne pourront être cédées pendant deux ans.
    Pour les actions acquises au prix de l'offre publique de vente, le paiement s'effectuera comptant.
    Pour les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100, le paiement s'effectuera soit comptant, soit par versement d'un acompte de 30 p. 100 du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 p. 100 à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 p. 100 à l'échéance de deux ans.
    Il sera attribué aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions, à l'occasion de la présente offre, avec un rabais de 20 p. 100, une action gratuite pour une action acquise pour les quarante premières et une action gratuite pour quatre actions achetées, à partir de la quarante et unième. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l'offre publique de vente recevront une action gratuite pour trois actions acquises.
    Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 6 465 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.
    Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.
    Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus s'effectuera sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre publique de vente.


  • Art. 4. - 1 565 248 actions sont réservées à la souscription des préposés de l'Etat débitants de tabac désignés à l'article 568 du code général des impôts.
    Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre publique de vente ou avec un rabais de 5. p. 100 sur ce prix, soit au prix de 122,55 F par action, les intéressés devant opter, pour l'intégralité de leur demande, pour l'une ou l'autre de ces deux formules. Les actions acquises avec un rabais de 5 p. 100 ne pourront être cédées pendant deux ans.
    Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes visées au présent article seront servies intégralement:
    - jusqu'à concurrence de soixante actions, quel que soit le mode de paiement utilisé;
    - jusqu'à concurrence de soixante actions payées par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, au titre de la priorité prévue par l'article 9, alinéa 5, de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée.
    Ces deux priorités sont cumulables.
    Si la somme des demandes est inférieure au nombre de titres proposés, le nombre total de titres cédés par la procédure d'offre publique de vente visée à l'article 1er ou faisant l'objet du placement visé à l'article 5 pourra être augmenté dans la limite du nombre de titres non souscrits.
    Si la somme des demandes est supérieure au nombre de titres proposés, les demandes seront réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé.
    Les personnes visées au présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F et à condition, pour les actions acquises au prix de l'offre publique de vente, qu'elles aient été conservées au moins dix-huit mois.
    Lorsque le titulaire d'un compte détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.


  • Art. 5. - 13 304 603 actions feront l'objet d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire, au prix de 133 F par action.


  • Art. 6. - Un prélèvement maximum de 2 660 921 actions pourra être effectué au profit de l'offre publique de vente sur le nombre total d'actions mentionné à l'article 5.


  • Art. 7. - Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 5 pourra être augmenté d'un maximum de 931 322 actions, par prêt de titres ou exercice d'une option d'achat de titres consentis par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée:
    - le nombre d'actions fixé à l'article 3 sera augmenté de deux dix-septièmes de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 5, soit au maximum de 109 567 actions;
    - le nombre d'actions fixé à l'article 4 sera augmenté de un dix-septième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 5, soit au maximum de 54 784 actions.


  • Art. 8. - 12 938 170 actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettres détenues par l'Etat seront cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 1er (2o) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.
    Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 5, soit au prix de 135,66 F par action.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    MEMBRES DE L'ACTIONNARIAT STABLE DE LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES DANS LE CADRE DE LA CESSION DE GRE A GRE
    Barry S.A.: 776 290 actions.
    Compagnie de navigation mixte: 776 290 actions.
    Compagnie Saint-Gabriel (groupe Bolloré): 776 290 actions.
    Geneval (groupe Société générale): 2 587 634 actions.
    La Française des Jeux: 1 293 817 actions.
    Nobel Elysées SNC (groupe Crédit commercial de France): 2 587 634 actions.
    Prestinval (groupe Edouard Stern): 776 290 actions.
    Société BIC: 776 290 actions.
    Société d'investissement et de participation S.A. (groupe Jacques Lejeune): 2 070 107 actions.
    Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine: 517 528 actions.
    (1) Cet avis est publié sous la rubrique Avis divers du présent Journal officiel.


Fait à Paris, le 6 février 1995.

EDMOND ALPHANDERY