Arrêté du 5 août 1994 relatif aux conditions d'acceptation des envois de marchandises par chemin de fer transitant par la liaison fixe transmanche

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le traité de Cantorbery entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en date du 12 février 1986 concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche;
Vu la concession conclue le 14 mars 1986 entre, d'une part, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et, d'autre part,
France-Manche S.A. et The Channel Tunnel Group Limited;
Vu le décret no 87-722 du 25 août 1987 portant publication de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (ensemble un protocole et deux appendices), signée à Berne le 9 mai 1980, et d'un protocole concernant la mise en vigueur de ladite convention, fait à Berne le 17 février 1984;
Vu le décret no 91-497 du 15 mai 1991 portant publication des appendices à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif) du 9 mai 1980, tels que modifiés et applicables à compter du 1er janvier 1991;
Vu l'inscription de la liaison fixe transmanche sur les listes C.I.V. et C.I.M. entre Coquelles et Cheriton pour la circulation des trains directs (à l'exception du service de navettes ferroviaires exploitées directement par les concessionnaires France-Manche S.A. et The Channel Tunnel Group Limited), notifiée le 14 février 1994;
Vu l'appendice B relatif aux règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (C.I.M.), et notamment ses articles 3 et 18, ainsi que ses annexes, notamment le R.I.D.;
Vu les règlements relatifs au transport des marchandises dangereuses,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'acceptation des envois de marchandises par chemin de fer transitant par la liaison fixe transmanche depuis le réseau ferré national.


  • Art. 2. - L'unité de transport (U.T.) est, au sens du présent arrêté, soit un wagon, soit une unité de transport intermodal chargée sur un wagon intégré dans un train.


  • Art. 3. - L'unité de transport intermodal (U.T.I.) est, au sens du présent arrêté, soit un conteneur ou une caisse mobile, soit une remorque routière,
    chargé dans un chantier spécialisé sur un wagon intégré dans un train, soit un engin bimodal.


  • Art. 4. - L'expéditeur d'une unité de transport porté sur la lettre de voiture internationale C.I.M. doit souscrire une déclaration attestant:
    a) Qu'il a pris connaissance de la possible ouverture de l'unité de transport aux fins d'un contrôle de sûreté;
    b) Que la nature de l'envoi correspond bien aux énonciations de la lettre de voiture internationale C.I.M.;
    c) Que l'envoi satisfait aux exigences des dispositions réglementant le transport des marchandises dangereuses;
    d) Que toutes les mesures et précautions ont été prises pour éviter l'introduction dans l'unité de transport d'objet ou de substance susceptible de compromettre la sûreté de la liaison fixe transmanche et pour empêcher l'ouverture de cette unité jusqu'à sa remise au chemin de fer par l'apposition des dispositifs dits < < plombs de sûreté > > ou de tout autre système offrant des garanties équivalentes.
    Lorsque les opérations matérielles de chargement des marchandises ne sont pas exécutées par l'expéditeur porté sur la lettre de voiture internationale C.I.M., celui-ci doit demander au chargeur des marchandises de souscrire sur la déclaration les indications visées aux points d et, le cas échéant, c ci-dessus, et d'y attester que la nature des marchandises chargées correspond à celle décrite sur ladite déclaration.
    Au sens du présent arrêté, le chargeur est la personne ayant effectué les opérations matérielles de chargement des marchandises.


  • Art. 5. - Lorsque l'envoi porte sur une unité de transport intermodal, ou qu'il a fait l'objet d'un acheminement préalable à sa remise au chemin de fer, l'expéditeur porté sur la lettre de voiture C.I.M. doit:
    a) Produire une déclaration de l'expéditeur initial (ou, en tant que de besoin, du chargeur ayant procédé aux opérations matérielles de chargement des marchandises) attestant:
    - qu'il a pris connaissance de la possible ouverture de l'unité de transport aux fins d'un contrôle de sûreté;
    - que la nature de l'envoi correspond bien aux énonciations figurant sur le contrat de transport initial;
    - que l'envoi satisfait aux exigences des dispositions réglementant le transport des marchandises dangereuses;
    - que toutes les mesures et précautions ont été prises pour éviter l'introduction dans l'unité de transport intermodal d'objet ou de substance susceptible de compromettre la sûreté de la liaison fixe transmanche et pour empêcher l'ouverture de ladite unité jusqu'à sa remise au chemin de fer par l'apposition des dispositifs dits < < plombs de sûreté > > ou de tout autre système offrant des garanties équivalentes;
    - que les transporteurs successifs ont été avisés de la nécessité de prendre les mêmes mesures et précautions et de la possible ouverture de l'unité de transports aux fins d'un contrôle de sûreté.
    b) Attester sur ladite déclaration:
    - qu'il a pris, en ce qui le concerne, les mesures et précautions visées au point a ci-dessus;
    - que la nature de l'envoi indiqué sur la lettre de voiture internationale C.I.M. est conforme aux énonciations du contrat de transport initial.
    c) Etre en mesure de présenter, sur demande des autorités chargées du contrôle de sûreté, les références des différentes entreprises intervenantes ayant participé aux opérations d'acheminement depuis le lieu de prise en charge initial jusqu'à remise au chemin de fer.
    L'expéditeur initial est la personne qui expédie une ou des marchandises chargées dans une unité de transport intermodal, à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ou transitant par cet Etat.


  • Art. 6. - Les déclarations citées aux articles 4 et 5, dûment remplies,
    doivent être jointes à la lettre de voiture internationale et transmises aux autorités chargées du contrôle de sûreté. Il pourra éventuellement être fait usage, avec l'accord exprès des autorités compétentes en matière de sûreté de la liaison fixe transmanche, d'une lettre de voiture internationale ou d'une déclaration de chargement émise sur un support informatique et transmise par voie télématique.
    Les modèles de déclarations à souscrire sont annexés au présent arrêté (1).
  • Art. 7. - L'expéditeur initial, le chargeur, l'expéditeur porté sur la lettre de voiture internationale C.I.M. sont responsables de l'exactitude des inscriptions mentionnées par leurs soins sur la déclaration et ne peuvent se prévaloir d'un préjudice résultant du fait que ces mentions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu'à la place réservée à cet effet.


  • Art. 8. - L'expéditeur initial, le chargeur, l'expéditeur porté sur la lettre de voiture internationale C.I.M., peuvent faire l'objet d'une certification de la part des autorités compétentes, pour un site ou une opération considérée.
    Dans ce cas, les déclarations visées aux articles 4 et 5 comportent les références de cette certification ainsi que celles des dispositifs dits < < plombs de sûreté > >.


  • Art. 9. - Le directeur des transports terrestres, le directeur général de la police nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les formulaires de déclarations conformes au modèle annexé au présent arrêté peuvent être obtenus auprès du chemin de fer, en même temps que les formulaires de lettre de voiture internationale C.I.M.


Fait à Paris, le 5 août 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

A. IDRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la police nationale,

E. LACROIX

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-L. VIALLA