Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des communes, et notamment l'article L. 131-13;
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 225;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu le décret no 77-1179 du 12 octobre 1977 relatif à l'exercice des pouvoirs de police dévolus aux préfets sur l'emprise des ouvrages d'art s'étendant sur deux ou plusieurs départements;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu l'avis du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 16 décembre 1994,
Arrête:
Vu le code des communes, et notamment l'article L. 131-13;
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 225;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu le décret no 77-1179 du 12 octobre 1977 relatif à l'exercice des pouvoirs de police dévolus aux préfets sur l'emprise des ouvrages d'art s'étendant sur deux ou plusieurs départements;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu l'avis du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 16 décembre 1994,
Arrête:
Fait à Paris, le 22 décembre 1994.
CHARLES PASQUA