Arrêté du 6 avril 1990 modifiant l'arrêté du 9 avril 1984 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L.792 (1o, 2o et 3o) du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SPSH9000814A

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu l'arrêté du 9 avril 1984 relatif aux programmes et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L.792 (1o, 2o et 3o) du code de la santé publique, modifié par les arrêtés des 27 novembre 1985,
29 mars 1989 et 22 décembre 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'article 6 (alinéa 11) de l'arrêté du 9 avril 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < < ......................................................


    < <- quatre membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L.792 (1o, 2o et 3o) du code de la santé publique appartenant au moins à la 3e classe, désignés par le ministre chargé de la santé.> > (Le reste sans changement.)

  • Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 9 avril 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < >
  • Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 9 avril 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < <


    <


    < <1o Une demande d'admission à concourir établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites, les épreuves à option et, le cas échéant, les épreuves facultatives choisies. Pour les candidats du concours interne, cette demande sera visée par le supérieur hiérarchique.


    < <2o Pour le concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme prévues en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille par la loi no 80-490 du 1er juillet 1980.


    < <3o Pour le concours interne, un état des services civils accomplis, établi sur un imprimé fourni au candidat par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
    < <4o Les candidats désirant bénéficier du recul de la limite d'âge prévue par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille doivent fournir une fiche familiale d'état civil tenant lieu de certificat de vie des enfants.

  • < < < < <- une fiche d'état civil et de nationalité française;
    < <- une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin no 2);
    < <- un certificat délivré par un médecin assermenté attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de direction d'établissement hospitalier public; pour les candidats handicapés, un avis de la commission technique d'orientation professionnelle (Cotorep) compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions de direction d'établissement hospitalier public;
    < <- un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national,
    une pièce attestant leur situation au regard du code du service national;
    < <- pour les fonctionnaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, la dernière décision indiciaire dont ils ont fait l'objet.
    < >
  • Art. 4. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 avril 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT