Arrêté du 13 février 1990 portant création de zones délimitées de production de tournesol de semences dans le département du Gers

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants;
Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée;
Vu la demande de création de deux zones délimitées présentée par l'Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses (A.N.A.M.S.O.);
Vu les résultats de l'enquête publique ouverte par l'arrêté du préfet du département du Gers du 22 novembre 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont créées dans le département du Gers les zones délimitées de production de semences de tournesol hybride ci-après:
    Zone dite < >;
    Zone dite < >.
    Les limites de ces zones sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté. Ces plans peuvent être consultés au ministère de l'agriculture (direction de la production et des échanges, bureau de la sélection végétale et des semences), au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre,
    75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gers, à Auch.


  • Art. 2. - Dans les zones ainsi délimitées, toute culture de tournesol autre que pour la production de semences est interdite.


  • Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de tournesol hybride à l'intérieur d'une zone délimitée, est fixée au 1er février de chaque année pour la période de production correspondante.


  • Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers autorisant,
    pour une campagne agricole, la culture de tournesol autre que de semences de tournesol hybride dans la zone créée à l'article 1er.
    Les demandes de dérogations devront être présentées au directeur départemental du Gers avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.
    Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le tournesol autre que de semences de tournesol hybride.
    Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
    par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de tournesol institué par l'arrêté du 2 novembre 1989.


  • Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

Le chef de service,

A. GRAMMONT