Arrêté du 16 janvier 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale des équivalences instituée à l'article 2 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers;
Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La Commission nationale des équivalences instituée par l'article 2 du décret du 21 septembre 1989 susvisé est présidée par le directeur des sports ou son représentant.
    Elle comprend en outre:
    Six représentants de l'Etat:
    - le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant;


    - le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou son représentant;
    - un représentant du ministre de l'éducation nationale;
    - un représentant du ministre chargé de l'emploi;
    - un représentant du ministre des affaires étrangères;
    - un représentant du ministre chargé de la coopération.
    Cinq représentants des employeurs:
    - deux représentants du mouvement sportif désignés par le Comité national olympique et sportif français;
    - le président de l'Association des maires de France ou son représentant;
    - un représentant des employeurs du secteur associatif désigné par le directeur des sports;
    - un représentant des employeurs du secteur commercial désigné par le directeur des sports.
    Deux représentants des personnels techniques:
    - un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux;
    - un représentant des associations regroupant les personnes titulaires des diplômes mentionnés à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée,
    désigné par le directeur des sports.


  • Art. 2. - La Commission nationale des équivalences délibère dans les cas prévus à l'article 3 du présent arrêté sur le rapport d'un de ses membres, et en dehors de la présence du candidat.
    La voix de son président est prépondérante en cas de partage.
    Un représentant de la fédération sportive titulaire, pour la discipline concernée, de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 participe à la réunion avec voix consultative.


  • Art. 3. - La Commission nationale des équivalences propose au ministre chargé des sports la liste des diplômes étrangers admis en équivalence des diplômes français mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1989 susvisé.
    La commission peut néanmoins proposer, à l'occasion de l'examen de cas individuels, d'admettre en équivalence des diplômes étrangers ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas, la commission propose l'adjonction sur la liste de ce diplôme étranger.


  • Art. 4. - La commission peut proposer d'admettre en équivalence des diplômes français mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1989 susvisé,
    par décision individuelle, des diplômes étrangers non susceptibles d'être inscrits sur la liste instituée à l'article 3 ci-dessus, lorsque la formation individuelle et l'expérience professionnelle d'un candidat ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne le justifient.
    Cette équivalence peut être également proposée sous réserve que la formation individuelle et l'expérience professionnelle du candidat soient complétées dans des délais fixés par le ministre chargé des sports.


  • Art. 5. - Tout candidat peut présenter des observations écrites et orales à l'appui de sa demande d'équivalence.


  • Art. 6. - Lorsque la commission conclut au refus d'équivalence, elle motive son avis.


  • Art. 7. - Les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif sont abrogés.


  • Art. 8. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 1990.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT