Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 89-137 (059-190) du 24 janvier 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé F.I.J. Pacific;
Vu le contrat passé avec la société Vortex daté du 1er septembre 1989;
Vu la demande adressée le 22 août 1989 par l'association F.I.J.;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 89-137 (059-190) du 24 janvier 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé F.I.J. Pacific;
Vu le contrat passé avec la société Vortex daté du 1er septembre 1989;
Vu la demande adressée le 22 août 1989 par l'association F.I.J.;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 5 septembre 1989.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET