Arrêté du 5 mars 1990 habilitant les préfets à créer des régies d'avances et de recettes et à nommer des régisseurs d'avances et de recettes dans les services extérieurs de la jeunesse et des sports

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NOR : MENK9070029A

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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971, modifié par le décret no 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1975 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment son article 5;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 86-689 du 17 mars 1986 portant organisation des services extérieurs et des établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports,

  • Arrêtent:



  • TITRE Ier


    REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Les préfets de région et les préfets de département sont habilités, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à créer, par arrêté pris sous leur seule signature, après avis du trésorier-payeur général, des régies de recettes auprès des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports.


  • Art. 2. - Les préfets de région et les préfets de département sont habilités, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à modifier, par arrêté pris sous leur seule signature, après avis du trésorier-payeur général, les régies de recettes instituées auprès des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports,
    antérieurement à la parution du présent texte.


  • Art. 3. - Le régisseur de recettes est nommé par arrêté du préfet, après agrément du trésorier-payeur général.


  • Art. 4. - Peuvent donner lieu à encaissement les produits provenant des remboursements à l'administration par des particuliers des prix de communications téléphoniques, de télécopies, de photocopies.


  • Art. 5. - Les recettes prévues à l'article ci-dessus sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964.


  • TITRE II


    REGIE D'AVANCES


  • Art. 6. - Les préfets de région et les préfets de département sont habilités, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à créer, par arrêté pris sous leur seule signature, après avis du trésorier-payeur général, des régies d'avances auprès des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports.


  • Art. 7. - Les préfets de région et les préfets de département sont habilités, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à modifier, par arrêté pris sous leur seule signature, après avis du trésorier-payeur général, les régies d'avances instituées auprès des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports, antérieurement à la parution du présent texte.


  • Art. 8. - Le régisseur d'avances est nommé par arrêté du préfet, après agrément du trésorier-payeur général.


  • Art. 9. - Les dépenses payables par la régie d'avances sont celles énumérées aux paragraphes 1 à 5 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
    La limite du montant des menues dépenses de matériel payables par la régie est fixée à 1500 F par opération.
    Pourront être également payés par la régie d'avances, dans le cadre de la réglementation en vigueur:
    a) Les frais engagés par les agents des services à l'occasion des manifestations directement liées à l'exercice de leurs fonctions;
    b) Les dépenses engagées par des agents à l'occasion de stages de formation professionnelle ou continue;
    c) Les frais d'entretien courant (petites réparations, etc.) et d'utilisation (parkings, péages, etc.) des véhicules administratifs des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports.


  • Art. 10. - Le montant maximum de l'avance mise à la disposition des régisseurs est fixé au huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances, conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1964, modifié par le décret du 22 février 1971.


  • Art. 11. - Le régisseur d'avances transmet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai prévu à l'article 12 du décret du 28 mai 1964.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 12. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 13. - Lorsque le montant de l'avance n'excède pas 8000 F et le montant des recettes mensuelles ne dépasse pas 5000 F, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de constituer un cautionnement. Pour des montants d'avance et de recette supérieurs à ceux indiqués ci-avant, les régisseurs d'avances et/ou de recettes sont tenus de constituer un cautionnement préalablement à leur prise de fonctions. Les régisseurs d'avances et/ou de recettes perçoivent une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 octobre 1975.


  • Art. 14. - Une copie de l'arrêté préfectoral créant ou modifiant une régie d'avances ou de recettes devra obligatoirement être envoyée pour information au secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports (direction de l'administration et des services extérieurs) et au ministère de l'économie,
    des finances et du budget (direction de la comptabilité publique).


  • Art. 15. - Une copie de l'arrêté préfectoral portant désignation du régisseur d'avances ou de recettes est envoyée pour information au secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports (direction de l'administration et des services extérieurs).


  • Art. 16. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de l'administration et des services extérieurs au secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J.-L. NINU

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse

et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,





Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur de l'administration et des services extérieurs,

J.-F. CUBY