Arrêté du 16 février 1990 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien

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NOR : EQUA9000354A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et son annexe,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit:
    I. - Il est ajouté un paragraphe 2.5.12 libellé comme suit:
    < <2.5.12. En addition des exigences générales du paragraphe 2.5.11, tout avion de vingt passagers et plus doit répondre aux exigences du paragraphe JAR 25853 (a) - 1, amendement 13, pour tous les matériaux utilisés dans les compartiments intérieurs (matériaux listés au JAR 25853 (a) - 1, amendement 13):
    < <- lorsqu'il a été construit après le 1er septembre 1990;


    ou < <- lors du premier remplacement suffisamment complet, effectué après le 1er septembre 1990, des matériaux utilisés dans les compartiments intérieurs (matériaux listés au JAR 25853 (a) - 1, amendement 13, lorsqu'il a obtenu un certificat de type après le 1er janvier 1958.> > II. - L'alinéa suivant est inséré après l'intitulé du paragraphe 6.3.3 (Titres);
    < > III. - Le paragraphe 6.3.3.5 est remplacé par le suivant:
    < <6.3.3.5. Dispositions diverses:
    < < < <- la qualification de type correspondante a été obtenue avant le 30 juin 1989;
    < <- une qualification de type d'un avion multiturbine de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg a été obtenue avant le 30 juin 1989;
    < <- dès que le pilote justifie, sur avion multiturbine, d'une expérience de 1500 heures de vol en qualité de pilote dans le transport aérien civil ou militaire ou de 500 heures de vol en qualité d'instructeur;
    < <- le pilote a obtenu le certificat de transport aérien, a suivi la formation pratique associée et satisfait à l'épreuve pratique correspondante; < <- le pilote a obtenu le brevet de pilote professionnel Avion et la qualification de vol aux instruments associée avant le 30 juin 1989, a suivi l'entraînement prévu au paragraphe 6.3.5 et a satisfait aux contrôles de compétences prévus au paragraphe 6.5.3.1 dans les deux mois précédant sa mise en ligne; il peut dans ce cas et jusqu'au 31 décembre 1992 suivre la formation pratique complémentaire et être présenté à l'épreuve pratique avant d'avoir obtenu le certificat de transport aérien.
    < < < >

  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

D. TENENBAUM