Décret no 90-236 du 14 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles le calendrier scolaire national peut être adapté pour tenir compte de situations locales (art. 9 de la loi d'orientation)

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NOR : MEND9000266D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse;
Vu la loi du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de Martinique et de la Réunion;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989;
Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt;
Vu le décret no 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale pour les départements et les académies;
Vu le décret no 85-1264 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les régions et les départements d'outre-mer;
Vu les avis émis par l'assemblée de Corse et les conseils généraux de la Guadeloupe et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les conseils généraux de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion consultés;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS COMMUNES

    A L'ENSEMBLE DES ACADEMIES


  • Art. 1er. - Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par voie d'arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d'un établissement scolaire ou la nature des formations qu'il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement.
    Ces adaptations ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes de l'année scolaire ni l'équilibre de leur alternance.
    Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées,
    lorsque ce collège est implanté sur le territoire d'une académie appartenant à une zone de vacances différente.
  • Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d'une période de vacances incluse dans l'année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances.


  • Art. 2. - Lorsque des établissements scolaires sont appelés à participer à une expérimentation pédagogique s'inscrivant dans le cadre d'une recherche nationale ou académique, les dispositions de l'arrêté fixant le calendrier scolaire national peuvent être adaptées par le recteur d'académie, dans la mesure nécessaire à la conduite de cette expérimentation et pour la durée de celle-ci.
    Lorsqu'une expérimentation, conduite à l'initiative ou avec l'approbation du ministre chargé de l'éducation et sous son contrôle, porte sur de nouveaux modes d'organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrêtées par le recteur d'académie peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret. Le Conseil supérieur de l'éducation nationale est tenu informé de la mise en place de ces expérimentations et des résultats de leur évaluation.


  • Art. 3. - Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions ci-après:
    - lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale;
    - lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale;
    - lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement secondaire concernés.
    Pour les décisions prises en application des deux paragraphes précédents, le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie,
    directeur des services départementaux de l'éducation.


  • Art. 4. - Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles précédents sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.


  • TITRE II


    DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACADEMIES DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, DE LA CORSE ET DE LA REUNION ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  • Art. 5. - Les recteurs des académies des Antilles et de la Guyane, de la Corse et de la Réunion ont compétence pour adapter le calendrier national en fixant, par voie d'arrêté, pour une période de trois années des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
    Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
    Les conseils de l'éducation nationale des trois académies, ainsi que l'assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
    Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues au titre Ier du présent décret.


  • Art. 6. - Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article 5 du présent décret sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef des services de l'éducation nationale.


  • Art. 7. - A titre transitoire, le recteur de l'académie de la Réunion pourra prendre deux arrêtés successifs, d'une part, pour l'année scolaire 1990-1991, d'autre part, pour les deux années scolaires 1991-1992 et 1992-1993. Le calendrier de l'année scolaire 1990-1991 pourra déroger aux dispositions de l'article 5, alinéa 2, ci-dessus en ce qui concerne la durée des périodes de travail.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS PARTICULIERES

    A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE


  • Art. 8. - Le calendrier scolaire national prévu à l'article 9 de la loi d'orientation susvisée est applicable aux établissements d'enseignement technique agricole.


  • Art. 9. - Les compétences conférées aux recteurs d'académie par le titre Ier du présent décret sont exercées par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements d'enseignement technique agricole.
    Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, les dispositions prises par le recteur d'académie sont rendues applicables aux établissements d'enseignement technique agricole par décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 10. - Les dispositions des articles 5 et 7 ci-dessus sont applicables aux établissements d'enseignement technique agricole de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
    Les mesures d'adaptation envisagées en application de ces mêmes dispositions sont décidées par les directeurs de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,



JEAN-MICHEL BAYLET