Arrêté du 20 juillet 1994 fixant le modèle des imprimés prévus aux articles 24 et 57 du décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles 1004 à 1023-2;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié pris pour l'application des articles 1004 à 1023-2 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les déclarations individuelles de candidature pour le deuxième collège prévues à l'article 24 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé doivent comporter les mentions et informations contenues dans le modèle de déclaration figurant en annexe I au présent arrêté.
    L'imprimé prévu au II de l'article 57 du même décret, au moyen duquel les électeurs demandent à voter par correspondance, doit être conforme au modèle figurant en annexe II.
    Les enveloppes prévues au IV du même article 57 doivent présenter les caractéristiques suivantes:
    - les enveloppes électorales destinées à recevoir les bulletins de vote,
    d'une dimension de 140 x 90 mm, doivent être de couleur différente pour chacun des trois collèges;
    - les enveloppes d'envoi, d'une dimension de 150 x 110 mm, doivent porter les mentions figurant sur le modèle en annexe III.


  • Art. 2. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche, 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.


Fait à Paris, le 20 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

C. DUBOSQ