Le ministre de l’économie,
Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ;
Vu l’avis de la Commission des opérations de bourse du 16 juin 1993 ;
Vu l’avis de la Banque de France du 22 juin 1993,
Arrête :
Art. 1er. - Les modifications du règlement général du Conseil des bourses de valeurs jointes en annexe sont homologuées.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS
TITRE Ier
LES INSTITUTIONS BOURSIÈRES
(Sans changement)
TITRE II
LES SOCIÉTÉS DE BOURSE
(Sans changement)
TITRE III (modifié)
L’ADMISSION ET LA RADIATION DES VALEURS
CHAPITRE Ier
L’admission des valeurs (Sans changement)
CHAPITRE II (modifié)
Diffusion et procédures de première cotation
Article 3-2-1 (modifié)
L’introduction d’une valeur sur le marché officiel ou sur le second marché est annoncée par la publication d’un avis de la Société des bourses françaises décrivant notamment les procédures de première cotation des titres admis aux négociations et les opérations associées à celle-ci.
Article 3-2-2 (modifié)
La négociation des valeurs sur le marché hors côte s’effectue sous le contrôle de la Société des bourses françaises, à l’initiative et sous la responsabilité de la société de bourse chargée de la négociation.
1° Procédure de diffusion
Article 3-2-3 (modifié)
La diffusion dans le public des titres admis aux négociations peut être réalisée en tout ou partie concomitamment avec leur première cotation sur le marché ou dans la période précédant immédiatement celle-ci.
Article 3-2-4 (modifié)
Avec l’accord du conseil, la diffusion des titres dans la période précédant immédiatement leur première cotation peut prendre la forme d’un placement garanti réalisé par un ou plusieurs établissements légalement habilités à cet effet.
Article 3-2-5 (modifié)
Le conseil peut autoriser que la diffusion se réalise pour partie dans le cadre d’un placement tel que visé à l’article ci-dessus, proposé à une ou plusieurs catégories d’investisseurs, lorsque la procédure principale utilisée est l’offre publique de vente prévue aux articles 3-2-14 et suivants et que l’opération représente au moins 20 p. 100 du capital de la société concernée ou un montant en capitaux de 500 millions de francs.
Dans cette hypothèse, le placement des titres doit s’effectuer sur la base d’un prix au moins égal au prix fixé pour la réalisation de l’offre publique de vente.
Article 3-2-6 (modifié)
L’établissement chef de file des opérations de placement visées aux articles 3-2-4 et 3-2-5 communique à la Société des bourses françaises, à l’issue de l’opération, un état récapitulatif détaillé sur le résultat du placement. Ce résultat fait l’objet d’un avis publié par la Société des bourses françaises.
2° Procédures de première cotation
Article 3-2-7 (modifié)
La première cotation des titres admis à la côte officielle ou à la côte du second marché est assurée selon l’une ou l’autre des trois procédures suivantes : la procédure de mise en vente à un prix minimal, la procédure d’offre publique de vente à un prix déterminé, la procédure ordinaire.
a) Dispositions communes :
Article 3-2-8 (modifié)
La première cotation des titres admis à la côte officielle ou à la côte du second marché est annoncée par un avis de la Société des bourses françaises faisant connaître l’identité de la collectivité émettrice et des intermédiaires qu’elle a chargés de suivre les opérations d’admission et d’introduction, le nombre, la nature et les caractéristiques des titres admis, le prix stipulé par l’émetteur ou par les vendeurs, la procédure de première cotation choisie et, d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à l’information du public.
Cet avis est publié deux jours de bourse au moins avant le jour fixé pour la première cotation.
Article 3-2-9 (modifié)
Sauf disposition contraire annoncée dans l’avis visé à l’article 3-2-8, les ordres non exécutés le premier jour de cotation et non assortis de précision quant à leur durée de validité sont considérés comme des ordres à révocation valables jusqu’à la fin du mois civil en cours.
Article 3-2-10 (modifié)
Quelle que soit la procédure retenue, la Société des bourses françaises est habilitée à demander que les donneurs d’ordres déposent chez l’intermédiaire dépositaire de leurs ordres d’achat les fonds correspondant à la couverture de leurs ordres. Elle fixe le pourcentage de couverture requis et le délai pendant lequel ces fonds doivent rester bloqués. Elle peut demander que les intermédiaires dépositaires des ordres lui versent les fonds qui leur ont été déposés. Elle fixe la durée minimale du dépôt ou du blocage des fonds.
Si, au vu des demandes présentées, la Société des bourses françaises estime que l’application des règles particulières de la procédure d’introduction choisie conduirait à la cotation d’un cours excédant anormalement le prix d’offre stipulé ou impliquant une réduction excessive des ordres d’achat retenus, elle remet l’introduction à une date ultérieure.
Un avis de la Société des bourses françaises fait connaître cette date ainsi que, le cas échéant, la procédure d’introduction choisie et les nouvelles conditions fixées pour la réalisation de l’introduction.
Par dérogation à l’article 3-2-9, tous les ordres d’achat doivent être renouvelés.
Article 3-2-11 (modifié)
Le résultat de la mise en oeuvre des procédures de première cotation donne lieu à publication d’un avis de la Société des bourses françaises faisant connaître notamment le cours coté ou le prix indicatif inscrit, le nombre de titres échangés, les conditions dans lesquelles les cotations seront poursuivies les jours suivants.
b) la procédure de mise en vente à un prix minimal Article 3-2-12 (modifié)
L’avis de la Société des bourses françaises annonçant l’introduction d’une valeur selon la procédure de mise en vente précise le nombre de titres mis à la disposition du marché par les introducteurs - actionnaires et dirigeants de la collectivité émettrice, intermédiaires financiers - et le prix minimal de cession que ceux-ci ont fixé. Cet avis est publié au moins cinq jours de bourse avant la date de la première cotation.
Avec l’accord de la Société des bourses françaises, les introducteurs peuvent se réserver la faculté de modifier le prix d’offre minimal qu’ils ont initialement stipulé, à la condition que l’éventualité en ait été prévue dans l’avis d’introduction et que le prix finalement retenu soit publié deux jours de bourse au moins avant la date de la première cotation. Ces nouvelles modalités font l’objet d’un avis publié par la Société des bourses françaises qui précise les conditions dans lesquelles doivent être confirmés les ordres d’achat précédemment émis.
Article 3-2-13 (nouveau)
Pour la réalisation d’une mise en vente, la Société des bourses françaises centralise les ordres d’achat que lui transmettent les sociétés de bourse. Elle n’accepte que des ordres à cours limité et a la faculté d’éliminer du marché d’introduction les ordres assortis d’une limite qui lui parait excéder anormalement le prix d’offre minimal.
La Société des bourses françaises peut diviser en plusieurs lots les titres mis à la disposition du marché et affecter chaque lot à la satisfaction des demandes retenues, classées par limite et, le cas échéant, préalablement réduites.
Le cours coté de l’introduction correspond à la limite du dernier ordre servi. Ce cours est unique.
c) La procédure d’offre publique de vente Article 3-2-14 (nouveau)
L’avis de la Société des bourses françaises annonçant l’introduction d’une valeur selon la procédure d’offre publique de vente précise le nombre de titres mis à la disposition du marché par les introducteurs et le prix de vente auxquels ces titres sont proposés. Cet avis est publié en principe cinq jours de bourse au moins avant la date prévue pour la première cotation.
Avec l’accord de la Société des bourses françaises, les introducteurs peuvent se réserver la faculté de modifier le prix d’offre qui ils ont initialement stipulé, à la condition que l’éventualité en ait été prévue dans l’avis d’introduction et le prix finalement retenu soit publié deux jours de bourse au moins avant la date de la première cotation. Ces nouvelles modalités font l’objet d’un avis publié par la Société des bourses françaises qui précise les conditions dans lesquelles doivent être confirmés les ordres d’achat précédemment émis.
Article 3-2-15 (nouveau)
Le jour fixé pour la réalisation de l’offre publique de vente, la Société des bourses françaises centralise les ordres d’achat que lui transmettent les sociétés de bourse. Elle n’accepte que des ordres d’achat stipulés au prix d’offre. Si l’offre est déclarée positive, le cours coté est celui du prix d’offre.
Article 3-2-16 (nouveau)
Avec l’accord du conseil, les introducteurs peuvent prévoir que les ordres d’achat émis en réponse à l’offre publique de vente soient répartis en catégorie différenciées.
Ces catégories peuvent être établies en fonction de la quantité de titres demandés et de la qualité des donneurs d’ordres.
Un avis fait connaître les conditions de recevabilité des ordres d’achat par les intermédiaires financiers. Cet avis fixe également les conditions dans lesquelles ces ordres sont transmis à la Société des bourses françaises et l’étendue des précisions qu’elle peut requérir des intermédiaires financiers en ce qui concerne l’identification des donneurs d’ordres. Il détermine également les normes selon lesquelles la Société des bourses françaises arrête l’état des ordres d’achat et répartit les titres visés par l’offre entre les donneurs d’ordres, soit selon un pourcentage uniforme, soit en réservant un traitement préférentiel aux ordres portant sur les plus faibles quantités de titres.
d) La procédure ordinaire
Article 3-2-17 (nouveau)
L’introduction d’une valeur selon la procédure ordinaire et la première cotation de cette valeur sont réalisées dans les conditions de négociation et de cotation habituellement pratiquées sur le marché.
Avec l’accord de la Société des bourses françaises, et pour l’introduction de titres de capital, la procédure ordinaire peut comporter la mise à disposition du marché d’une certaine quantité de titres destinés à être cédés sur le marché le premier jour de cotation pour le compte des actionnaires vendeurs ou pour celui des intermédiaires financiers dans le cadre d’un contrat de prise ferme.
L’avis annonçant l’introduction, publié au moins deux jours de bourse avant le premier jour de cotation, précise le nombre de titres visés et le prix minimal auquel les introducteurs sont disposés à les céder. Il fait connaître également les conditions dans lesquelles les ordres seront reçus et centralisés par la Société des bourses françaises et la variation maximale de cours qui elle est susceptible d’accepter en fonction des données du marché, éventuellement par une réduction des ordres en présence.
CHAPITRE III
La radiation des valeurs
(Sans changement)
TITRE IV (modifié)
LES MARCHÉS
CHAPITRE Ier
Règles générales
(Sans changement)
CHAPITRE II (modifié)
Les marchés de volcan mobilières
Article 4-2-1 (sans changement)
1° Les marchés au comptant (sans changement).
2° Le marché R.M. (modifié).
Article 4-2-5 (modifié)
Sur le marché R.M. l’acheteur est définitivement engagé, dés l’exécution de son ordre, à payer le prix des titres dont il ne devient propriétaire qu’au moment où les titres sont inscrits en compte, c’est-à-dire en fin de mois, sous réserve que la position ait été levée et non reportée ; le vendeur est définitivement engagé dés l’exécution de son ordre à livrer les titres dont il reste propriétaire jusqu’à la fin du mois pour autant qui il dispose de ceux-ci à son compte.
Article 4-2-6 (modifié)
Sauf dans les cas particuliers qui font l’objet des articles 4-2-10 et 4-2-11, le paiement ou la livraison visés à l’article 4-2-5 intervient dans le cadre de la liquidation mensuelle conformément aux dispositions de l’article 4-2-7.
Article 4-2-7 (ancien 4-2-6)
La période de liquidation mensuelle des négociations à règlement mensuel prend fin le dernier jour de bourse du mois.
Le premier jour de la période de liquidation, dernier jour de cotation en liquidation du mois civil en cours, dit jour d’échéance, il est procédé à la liquidation générale de toutes les négociations à règlement mensuel.
Le deuxième jour de la période de liquidation, premier jour de cotation en liquidation du prochain mois civil, il est procédé aux opérations de report de la liquidation mensuelle qui s’achève à la nouvelle liquidation mensuelle.
Article 4-2-5 (ancien 4-2-7)
Le calendrier des périodes de liquidations mensuelles est fixé par la Société des bourses françaises et publié au Bulletin officiel de la côte avant le début de chaque année.
En cours d’année, la Société des bourses françaises peut modifier le calendrier prévu. La modification est publiée au Bulletin officiel de la côte.
Article 4-2-9 (ancien 4-2-8)
Sauf dérogation décidée par la Société des bourses françaises, les valeurs inscrites à la côte du marché R.M. sont négociées par quotités minimales de titres et multiples de ces quotités.
La Société des bourses françaises fixe la quotité minimale pour chacune des valeurs inscrites à la côte du marché R.M.
Article 4-2-10 (ancien 4-2-9)
Les ordres portant sur une quantité de titres inférieure à la quotité minimale sont exécutés à règlement immédiat, par une opération de contrepartie de la part de la société de bourse rémunérée par une commission spécifique.
Article 4-2-11 (ancien 4-2-10)
Le donneur d’ordre dont l’ordre porte sur une quotité de titres minimale ou sur un multiple de cette quotité peut stipuler que l’exécution de son ordre donne lieu à règlement immédiat moyennant rémunération de ce service.
Dans le cas d’un ordre d’achat, la société de bourse peut refuser l’exécution à règlement immédiat.
Article 4-2-12 (ancien 4-2-11)
Par décision publiée au Bulletin officiel de là côte, la Société des bourses françaises peut suspendre sur une ou plusieurs valeurs déterminées la faculté d’en stipuler la négociation à règlement immédiat.
De même, la Société des bourses françaises peut suspendre, jusqu’à une date déterminée et au plus tard jusqu’à la date prévue pour les livraisons de la plus proche liquidation mensuelle, les livraisons en suite des achats stipulés à règlement immédiat sur une ou plusieurs valeurs déterminées.
Article 4-2-13 (ancien 4-2-12)
L’acheteur ou le vendeur de valeurs R.M. qui n’a pas dénoué son engagement en tout ou partie avant l’échéance par une opération de sens contraire doit soit lever son achat ou sa vente non encore dénoués et régler les capitaux ou livrer les titres correspondants, soit faire reporter ou reporter sa position.
Article 4-2-14 (ancien 4-2-13)
Le report consiste dans la faculté offerte au donneur d’ordre de proroger son engagement à règlement mensuel d’une liquidation mensuelle à la suivante. L’acheteur qui fait reporter sa position vend les titres acquis à la liquidation qui s’achève au cours de compensation et les rachète à la liquidation suivante au même cours. Le vendeur qui reporte sa position achète les titres vendus à la liquidation qui s’achève au cours de compensation et les revend à la liquidation suivante au même cours.
Le cours de compensation est fixé par la Société des bourses françaises et publié au Bulletin officiel de la côte. Sauf circonstances particulières, ce cours est égal au premier cours, arrondi, coté le premier jour de la période de liquidation.
Article 4-2-15 (ancien 4-2-14)
Les positions reportées à l’achat et à la vente sont confrontées sur le marché des reports, valeur par valeur, entre sociétés de bourse, sous le contrôle de la Société des bourses françaises.
Cette confrontation détermine les conditions d’intervention des employeurs de fonds et des apporteurs de titres. Le résultat est publié au Bulletin officiel de la côte.
Article 4-2-16 (ancien 4-2-15)
Les valeurs inscrites à la côte du marché R.M. peuvent faire l’objet de stellages dans les conditions fixées par une décision générale du conseil.
CHAPITRE III
Le marché des options négociables
(Sans changement)
CHAPITRE IV
Les opérations sur titres
(Sans changement)
CHAPITRE V
Les ordres
(Sans changement)
CHAPITRE VI
Les garanties et couvertures
(Sans changement)
CHAPITRE VII
Les applications
(Sans changement)
TITRE V
LES OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION
(Sans changement)
TITRE VI
LA CONTREPARTIE SUR ACTIONS
(Sans changement)
TITRE VII (modifié)
LES OPÉRATIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE Ier (modifié)
Les offres publiques de vente
Article 7-1-1 (inchangé)
Le projet d’une offre publique de vente de titres inscrits à la côte officielle ou à la côte du second marché ou négociés sur le marché du hors-côte fait l’objet d’une demande présentée au conseil par la personne détentrice des titres à céder.
Dès que le conseil est saisi du projet, la Société des bourses françaises en informe le ministre chargé de l’économie (direction du Trésor) et la Commission des opérations de bourse.
Article 7-1-2 (inchangé)
Sauf dérogation accordée par le conseil, au vu notamment du nombre de titres offerts ou du montant en capitaux qu’ils représentent, l’offre publique de vente doit porter sur une quantité de titres représentant soit 10 p. 100 au moins du nombre de titres de capital de même nature de la société concernée, soit vingt fois au moins la moyenne quotidienne des échanges constatés sur le marché au cours des six derniers mois précédant le dépôt de l’offre.
Article 7-1-3 (modifié)
Le dossier présenté au conseil précise :
- l’objectif poursuivi par l’initiateur ;
- le nombre et la nature des titres mis en vente ;
- le cas échéant, le nombre minimal de titres qui doivent être effectivement vendus par l’initiateur pour que son offre ait une suite positive ;
- le prix auquel l’initiateur offre de céder les titres ;
- les conditions de paiement de ce prix.
La présentation du dossier est faite par lettre adressée au conseil spécifiant le caractère irrévocable des engagements pris par l’initiateur de l’offre. Cette irrévocabilité prend effet à la date de parution de l’avis prévu à l’article 7-1-4. Le conseil peut demander la caution d’un établissement relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou le dépôt préalable des titres présentés à l’offre publique de vente à la Société des bourses françaises.
Article 7-1-4 (modifié)
Le conseil peut suspendre la cotation de la valeur faisant l’objet de l’offre publique de vente dès le dépôt du projet d’offre. Il se prononce sur la recevabilité de l’offre.
Si le conseil déclare l’offre recevable, la Société des bourses françaises publie un avis précisant l’identité de l’initiateur, le nombre de titres offerts, le prix auquel ces titres sont proposés et les conditions de réalisation de l’offre nécessaires à l’information du public.
Cet avis est publié au plus tard quatre jours de bourse avant la date prévue pour la réalisation de l’offre publique de vente étant précisé que le délai d’offre aux investisseurs ne peut être inférieur à trois jours de bourse.
Avec l’accord de la Société des bourses françaises et à la condition que l’éventualité en ait été prévue dans l’avis, l’initiateur peul se réserver la faculté d’assortir son offre d’une quantité minimale de titres cédés pour qu’elle ait une suite positive ou d’augmenter le nombre de titres cédés en fonction de la demande présentée en réponse à l’offre, dans la limite de 25 p. 100 du nombre total de titres cédés.
Article 7-1-5 (inchangé)
Le jour fixé pour la réalisation de l’offre publique de vente, la Société des bourses françaises centralise les ordres d’achat que lui transmettent les sociétés de bourse. Elle n’accepte que des ordres limités au prix d’offre, stipulés en réponse à la seule offre publique de vente et valables jour.
Article 7-1-6 (inchangé)
Le résultat de l’offre publique de vente fait l’objet d’un avis publié par la Société des bourses françaises. Si l’offre est déclarée positive, l’avis précise la réduction appliquée aux ordres d’achat.
Si les cotations ont été suspendues, elles sont reprises dés le lendemain du jour de la réalisation de l’offre.
Article 7-1-7 (modifié)
Les dispositions des articles 5-4-1 et 5-4-7 relatifs au dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique sont applicables à la personne physique ou morale qui, à la suite d’une offre publique de vente, se trouverait détenir directement ou indirectement plus du tiers de capital ou des droits de vote de la société émettrice des titres cédés.
Article 7-1-8 (modifié)
Avec l’accord du conseil, l’initiateur peut prévoir que les ordres émis en réponse à son offre publique de vente soient répartis en catégories différenciées dans les conditions prévues à l’article 3-2-16.
Article 7-1-9 (modifié)
Parallèlement à l’offre publique de vente et si l’opération porte sur une quantité de titres égale à 20 p. 100 au moins du nombre de titres de capital de la société concernée ou sur un montant en capitaux de 500 MF, le conseil peut autoriser que la diffusion soit réalisée pour partie par placement garanti tel que défini à l’article 3-2-4 et proposé à une ou plusieurs catégories d’investisseurs.
Dans cette hypothèse, le placement des titres doit s’effectuer sur la base d’un prix au moins égal au prix fixé pour la réalisation de cette offre publique de vente.
Article 7-1-10 (nouveau)
Àl’issue de l’opération de placement, l’établissement chef de file communique à la Société des bourses françaises un état récapitulatif détaillé sur le résultat du placement. Ce résultat fait l’objet d’un avis publié par la Société des bourses françaises.
CHAPITRE II
Les contrats optionnels. - Les opérations à règlement différé
Les opérations liées
(Sans changement)
CHAPITRE III
Les ventes obligatoires
(Sans changement)
TITRE VIII
LE RÈGLEMENT DES CAPITAUX ET LA LIVRAISON DES TITRES
(Sans changement)
TITRE IX
LE MARCHÉ OBLIGATAIRE
(Sans changement)
Fait à Paris, le 11 août 1993.
EDMOND ALPHANDÉRY